Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2310733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est prise par une autorité incompétente, faute de disposer d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité le 26 janvier 2023 la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 30 mai 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par une décision n° 5/2023 du 16 mai 2023 régulièrement publiée en ligne sur le site internet du conseil national des activités privées de sécurité, le directeur du CNAPS a donné délégation de signature à M. C…, délégué territorial Ile-de-France à l’effet de signer au nom du directeur les actes relatifs à l’instruction des demandes d’agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévus au livre VI du code de la sécurité intérieure, y compris les actes nécessaires à la réalisation des enquêtes administratives. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisamment précise les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité, sans présenter de caractère stéréotypé. Cette décision comporte ainsi l’énoncé et les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il est constant que la décision attaquée est intervenue sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour rejeter la demande de M. A… tendant à la délivrance d’une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, l’administration s’est fondée sur sa mise en cause, en qualité d’auteur, pour des faits de meurtre, de prise d’otage pour faciliter la commission d’un crime ou d’un délit et de vol avec arme, commis à Aubervilliers le 25 novembre 1998, ainsi que le 2 mars 1999 pour des faits de meurtre.
M. A… soutient que, d’une part, il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, s’agissant des faits du 25 novembre 1998, il avait la qualité de victime et a été hospitalisé pour une plaie par balle.
Dans le cas où des motifs d’une décision administrative sont erronés, il y a lieu de procéder à la neutralisation des motifs illégaux s’il apparaît que la considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision. Il ressort des mentions de la décision attaquée que pour refuser la demande d’autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle de M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé notamment sur le fait que le requérant a été mis en cause pour des faits de meurtre le 2 mars 1999. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés soient établis. Il s’ensuit que le directeur du CNAPS ne pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser la demande du requérant.
En revanche, il ressort du rapport du 4 juillet 2024 transmis par le CNAPS que, contrairement à ses allégations mensongères, M. A…, le 25 novembre 1998, a fait partie d’un groupe de quatre individus armés de fusils à pompe qui ont tiré à plusieurs reprises sur plusieurs jeunes d’une cité d’Aubervilliers. Ils ont pris la fuite en emmenant un otage qui a ensuite été relâché. Ayant été gênés dans cette fuite par un véhicule, ils ont tiré dessus et M. A… a été blessé par une balle qui a ricoché sur le véhicule et a conduit à son hospitalisation. Ces faits, particulièrement graves que le requérant a volontairement dissimulé et travestis dans la présente instance, pouvaient à eux seuls fonder la décision en litige. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que ces faits, mêmes anciens, ont pu être regardés par le directeur du CNAPS, à la date de la décision attaquée, comme étant incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
En dernier lieu, faute de remplir les conditions lui permettant la délivrance de l’autorisation sollicitée, M. A… ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2023 du directeur du CNAPS. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
En l’espèce, eu égard aux faits délibérément mensongers allégués par l’intéressé, la requête de M. A… présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de le condamner au paiement d’une amende de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. B… A…, né le 28 juin 1977 et domicilié au 124, avenue Saint-Exupéry, 92160 Antony, est condamné à payer une amende de 500 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administratif.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au conseil national des activités privées de sécurité et au directeur départemental des finances du publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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