Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2518187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen complet de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de fait, en ce que le caractère de « tension » affectant son métier n’a pas été intégré à dans les motifs exceptionnels pris en compte ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, en ce que le préfet de police a incorrectement interprété les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1982 est entré en France, selon ses déclarations, le 10 novembre 2015. Il a sollicité, le 5 mai 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
4. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-sénégalais et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif, les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Elle est dès lors, suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français quant à elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, cette décision n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu’énoncé. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à détailler dans son arrêté la totalité des éléments sur lesquels il se fonde, n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, si M. A… fait valoir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en ne considérant pas que son métier de cariste-manutentionnaire, de code « NAF » J0Z20 en tension en Île-de-France constituait un motif exceptionnel, il ressort de l’arrêté fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ce métier n’est pas en tension dans la région Île-de-France. Au demeurant, la seule circonstance d’exercer un métier inscrit sur cet arrêté est insuffisante à caractériser un motif exceptionnel. Le moyen manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Les stipulations de l’accord franco-sénégalais renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière et rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi que l’a noté le préfet de police, si les stipulations de l’accord franco-sénégalais rendent inopposable à l’étranger la situation de son emploi, dès lors qu’il est mentionné sur l’annexe IV de l’accord, il n’en demeure pas moins qu’en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci doit justifier de motifs humanitaires ou exceptionnels. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
8. En sixième lieu, en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 10 novembre 2015, cette durée de présence ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches de paies, que M. A… travaille sur le territoire français depuis le mois de mars 2022, en qualité de manutentionnaire, puis, à compter de février 2023, cariste-manutentionnaire. Ces seules circonstances, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté de travail, ne constituent pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. A… ne fait pas état d’une intégration ni d’attaches particulières dans la société française, il est célibataire et sans enfant en France, alors qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère son frère, son épouse et ses enfants mineurs. Dans ces circonstances le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit en estimant que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. M. A… n’établit pas avoir déposé de demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ou de l’erreur manifeste d’appréciation à leur égard. Au demeurant, ainsi qu’il l’a été dit au point 6 ci-dessus, M. A… n’exerce pas un emploi ouvrant la possibilité de se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
11. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. A… fait valoir que les décisions attaquées méconnaissent son droit à une vie privée et familiale et y portent une atteinte disproportionnée, il ressort de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus qu’il ne justifie pas avoir noué en France des liens d’une intensité particulière, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses enfants mineurs vivent à l’étranger. Les moyens doivent donc être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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