Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch. - juge unique, 23 janv. 2025, n° 2301552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision confirmative du 9 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de communication de la liste électorale du département des Yvelines ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui communiquer les documents demandés en application de l’article L. 37 du code électoral.
Il doit être regardé comme soutenant que sa demande de communication, à des fins personnelles, de la liste électorale du département des Yvelines est fondée en application de l’article L. 37 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir de la requête tirée de l’absence de moyens de droit exigés par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— l’avis n°20227296 du 12 janvier 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;;
— le code électoral ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— et les observations de M. D, chef du bureau des élections, représentant le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, résidant dans le département des Bouches-du-Rhône, a demandé, par courriel du 21 octobre 2022, au préfet des Yvelines la communication, par voie électronique, de l’intégralité des listes électorales du département des Yvelines à des fins de recherche généalogique familiale. A la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines par la décision du 16 novembre 2022, M. A a saisi, le 25 novembre 2022, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a émis, le 12 janvier 2023, un avis favorable. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision confirmative du 8 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de communication des listes électorales du département des Yvelines.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 37 du code électoral dans sa version applicable au litige : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. () ».
3. Ces dispositions, qui ont pour objet de concourir à la libre expression du suffrage, ouvrent au profit de tout électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale, le droit de prendre communication et copie de la liste électorale d’une commune. La demande doit être adressée à la mairie. Si elle porte sur plusieurs communes d’un département, elle peut l’être à la préfecture de ce département. Afin d’éviter toute exploitation commerciale des données personnelles que comporte une liste électorale, sur laquelle figurent le nom, la date et le lieu de naissance, l’adresse du domicile ou du lieu de résidence des personnes inscrites, ainsi que la nationalité s’agissant des électeurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, la loi a subordonné l’exercice du droit d’accès à l’engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial. S’il existe, au vu des éléments dont elle dispose et nonobstant l’engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, l’autorité compétente peut rejeter la demande de communication de la ou des listes électorales dont elle est saisie. Il lui est loisible de solliciter du demandeur qu’il produise tout élément d’information de nature à lui permettre de s’assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu’un usage conforme aux dispositions de l’article L. 37 du code électoral. L’absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte parmi d’autres éléments, par l’autorité compétente afin d’apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu’il convient de réserver à la demande dont elle est saisie
4. Pour refuser de communiquer à M. A la liste des électeurs du département des Yvelines, le préfet de ce département a considéré que le régime de communicabilité des listes électorales sur le fondement de l’article L. 37 du code électoral est un régime déterminé par sa finalité lié au déroulement du processus électoral, que ce régime devait être nécessairement interprété à la lumière du règlement général sur la protection des données, et qu’en tant que préfet, il était garant de l’ordre public et de la sécurité des personnes dans le département. Il estimé que la demande de l’intéressé était motivée par une fin personnelle et privée qui ne présentait pas un caractère de légitimité suffisant pour autoriser la diffusion des données personnelles de l’ensemble des électeurs du département.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de communication de la liste électorale du département des Yvelines, M. A a produit une pièce d’identité ainsi que sa carte d’électeur, établissant sa qualité d’électeur pour l’application de l’article L. 37 du code électoral, et s’est engagé à ne pas faire un usage de la liste électorale sollicitée à des fins commerciales. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet, qu’il existerait des raisons sérieuses de penser que, malgré son engagement, le requérant, qui fonde sa demande sur une recherche généalogique familiale, risquerait d’utiliser cette liste à des fins commerciales. La circonstance que la demande de communication de M. A n’ait pas pour finalité de veiller à la régularité des inscriptions sur la liste électorale du département ne saurait faire obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande. Par ailleurs, les dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l’autorité compétente de refuser de faire droit à une demande de communication de listes électorales satisfaisant aux exigences de l’article L. 37 du code électoral. Enfin, si le préfet des Yvelines soutient que la communication de la liste électorale du département, compte tenu des circonstances locales, serait susceptible, par nature, de porter atteinte à la sécurité de certaines personnes domiciliées dans le département au motif que la liste électorale comporte les noms, prénoms, date de naissance et adresse des électeurs, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que les modalités de communication des listes électorales sont fixées par la loi. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cas d’espèce, M. A pourrait représenter un tel risque pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet des Yvelines a maintenu sa décision refusant de communiquer à M. A la liste électorale du département des Yvelines.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision confirmative du 8 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de communication de la liste électorale du département des Yvelines présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Yvelines de communiquer à M. A la liste électorale du département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision confirmative du 8 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de communication de la liste électorale du département des Yvelines présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de communiquer à M. A la liste électorale du département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. B
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230155
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