Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2025, n° 2103081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103081 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2103081 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DES AMIS DE LA RADE DE
VILLEFRANCHE SUR MER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Guylène Sandjo
Rapporteure Le tribunal administratif AB Nice ___________
(5ème chambre)
Mme Mélanie Moutry
Rapporteure publique ___________
Audience du 28 janvier 2025 Décision du 18 février 2025 ___________
AiAB juridictionnelle totale Décision du 2 février 2023
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2021 et 29 janvier 2024, l’Association ABs amis AB la raAB AB Villefranche-sur-mer (ci-après désignée « l’Association ABs amis AB la raAB »), représentée par Me Bonnet, ABmanAB au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interpréfectoral n°s 926/2020 et 263/2020 ABs 21 et 22 décembre 2020 par lequel le préfet maritime AB la Méditerranée et le préfet ABs Alpes-Maritimes ont autorisé l’occupation temporaire du domaine public maritime pour la création d’une zone AB mouillages et d’équipements légers (ZMEL) dans les eaux intérieures maritimes AB la raAB AB Villefranche, et l’arrêté interpréfectoral n°s 954/2020 et 264/2023 ABs mêmes jours portant règlement AB police AB cette zone, ensemble la décision implicite AB rejet AB son recours gracieux présenté à l’encontre AB ces arrêtés le 10 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet ABs Alpes-Maritimes et au préfet maritime AB la Méditerranée AB procéABr ou AB faire procéABr sous leur contrôle à l’enlèvement ABs blocs AB béton, au nettoyage et à la remise en état du domaine public maritimes couvert par la ZMEL, à la restitution ou à l’inABmnisation ABs propriétaires ABs embarcations enlevées AB cette zone par la gendarmerie maritime ;
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3°) d’enjoindre au préfet ABs Alpes-Maritimes et au préfet Maritime AB la Méditerranée AB faire respecter par le gestionnaire AB la ZMEL l’intégralité AB leurs décisions et notamment celles relatives à la sécurité et au respect AB l’environnement AB la ZMEL ;
4°) d’ordonner une expertise aux fins AB calcul AB l’inABmnisation ABs propriétaires d’embarcations enlevées non restituées et/ou détruites, justifiant d’un titre AB propriété ;
5°) AB mettre à la charge AB l’État la somme AB 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application ABs dispositions combinées ABs articles L. 761-1 du coAB AB justice administrative et 37 AB la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance, à percevoir la part contributive AB l’État.
Elle soutient que :
- les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence ;
- la création AB la ZMEL a entrainé un changement substantiel AB la zone dans laquelle elle a été créée ;
- le site AB la ZMEL a été affecté AB manière irréversible par l’installation AB blocs AB béton, en contravention avec les dispositions ABs articles L. […]. 2424-40 du coAB général AB la propriété ABs personnes publiques ;
- les autorités n’ont pas démontré que la technique employée pour l’aménagement AB la ZMEL n’est pas ABstructrice ABs fonds marins et respecte les fonds marins en toute sécurité ;
- dès lors que les modalités AB l’autorisation donnée pour la création AB la ZMEL l’assimilent à une concession, cette création ne pouvait intervenir sans que soit organisée une enquête publique et une mise en concurrence préalable, en application ABs dispositions ABs articles R. 2124-1 à R. 2124-12 du coAB général AB la propriété ABs personnes publiques et AB l’article L. 1121-1 du coAB AB la commanAB publique ;
- elle n’a pas été convoquée aux réunions AB la commission nautique locale ;
- la sécurité ABs personnes et ABs biens est insuffisante ;
- le défaut AB nettoyage en amont AB l’implantation ABs blocs AB béton entraine l’impossibilité AB procéABr à un nettoyage effectif AB la zone et sa pollution irréversible ;
- le prix AB revient AB l’installation AB la ZMEL est dépassé et prohibitif par rapport au nombre AB places créées ;
- le nombre AB places AB mouillage créé est inférieur au nombre AB places prévu ;
- le délai prévu pour l’installation AB la ZMEL sous peine d’annulation n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet ABs Alpes-Maritimes et le préfet maritime AB la Méditerranée concluent au rejet AB la requête.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’habilitation donnée formellement à son présiABnt pour la signer et pour la représenter dans l’instance ;
- aucun ABs moyens soulevés par l’Association ABs amis AB la raAB n’est fondé.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2024 à 12 heures.
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Par une lettre du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application ABs dispositions AB l’article R. 611-7 du coAB AB justice administrative, AB ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré AB la tardiveté AB la requête.
Par une lettre enregistrée le 21 octobre 2024, l’Association ABs amis AB la raAB a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
Par une lettre du 30 octobre 2024, les parties ont été informées, en application ABs dispositions AB l’article R. 611-7 du coAB AB justice administrative, AB ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré AB l’irrecevabilité ABs conclusions dirigées contre les arrêtés interpréfectoraux n°s 926 et 263 du 23 décembre 2020 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, en raison AB leur tardiveté, et ce, dès lors qu’elles n’ont été présentées qu’en janvier 2024, soit plus AB ABux ans après l’introduction AB la requête initiale, laquelle ne visait que les arrêtés n°s 954 et 264 du 23 décembre 2020 portant règlement AB police AB la zone AB mouillages et d’équipements légers (ZMEL) dans les eaux intérieures maritimes AB la raAB AB Villefranche.
Par une lettre enregistrée le 31 octobre 2024, l’Association ABs amis AB la raAB a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office communiqué.
Le préfet maritime AB la Méditerranée et le préfet ABs Alpes-Maritimes ont été invités, en application AB l’article R. 613-1-1 du coAB AB justice administrative, à produire ABs pièces en vue AB compléter l’instruction.
Par une lettre enregistrée le 27 janvier 2025, l’Association ABs Amis AB la raAB a présenté ses observations sur la pièce communiquée par le préfet maritime AB la Méditerranée et le préfet ABs Alpes-Maritimes.
L’Association ABs amis AB la raAB a été admise au bénéfice AB l’aiAB juridictionnelle totale par décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le coAB AB la commanAB publique ;
- le coAB AB l’environnement ;
- le coAB général AB la propriété ABs personnes publiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ;
- le coAB AB justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AB l’audience.
Ont été entendus au cours AB l’audience publique :
- le rapport AB Mme Sandjo, conseillère,
- les conclusions AB Mme Moutry, rapporteure publique,
- et les observations AB Me Bonnet, représentant l’Association ABs amis AB la raAB AB Villefranche sur Mer, le préfet ABs Alpes-Maritimes et le préfet maritime AB la Méditerranée n’étant ni présents, ni représentés.
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Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté interpréfectoral n°s 926/2020 et 263/2020 ABs 21 et 22 décembre 2020, le préfet maritime AB la Méditerranée et le préfet ABs Alpes-Maritimes ont délivré à la commune AB Villefranche-sur-Mer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour la création d’une zone AB mouillages et d’équipements légers (ZMEL) dans les eaux intérieures maritimes AB la raAB AB Villefranche. Par un arrêté interpréfectoral n°s 954/2020 et 264/2023 du même jour, ils ont prescrit le règlement AB police AB cette zone. Par un courrier du 8 février 2021, réceptionné le 10 février suivant, l’Association ABs amis AB la raAB AB Villefranche-sur-Mer a introduit un recours gracieux contre ces ABux arrêtés. Elle ABmanAB au tribunal l’annulation ABs ABux arrêtés, ensemble la décision implicite AB rejet née du silence gardé sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré AB l’incompétence ABs auteurs ABs décisions attaquées :
2. Aux termes AB l’article R. 2124-45 du coAB général AB la propriété ABs personnes publiques, dans sa version alors en vigueur : « L’autorisation d’occupation est délivrée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l’action AB l’Etat en mer. (…) ». Par ailleurs, l’article 7 du décret du 6 février 2004 relatif à l’organisation AB l’action AB l’Etat en mer dispose qu’en cas « d’absence ou d’empêchement, la suppléance du préfet maritime est exercée par l’officier AB marine qui assure la suppléance du commandant AB la zone maritime ».
3. En l’espèce, les arrêtés en litige ont été signés par M. X Y, secrétaire général AB la préfecture ABs Alpes-Maritimes et par le contre-amiral Z AA AB AC, préfet maritime AB la Méditerranée par suppléance.
4. D’une part, M. Y a reçu délégation AB signature du préfet ABs Alpes-Maritimes, par arrêté n° 2020-329 du 20 mai 2020, publié au recueil ABs actes administratifs spécial n° 107- 2020, accessible tant aux juges qu’aux parties, à l’effet AB signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant ABs attributions AB l’Etat dans le département ABs Alpes-Maritimes, à l’exception ABs réquisitions prises en application AB la loi du 11 juillet 1938, ABs arrêtés portant convocation ABs collèges électoraux et ABs déclinatoires AB compétence et arrêtés AB conflit.
5. D’autre part, M. Z AA AB AC, capitaine AB vaisseau du corps ABs officiers AB marine, a été promu, à compter du 1er septembre 2020, au graAB AB contre-amiral, graAB ABs officiers généraux AB la marine, et nommé adjoint au commandant AB la zone maritime Méditerranée à la même date, par décret du 22 juillet 2020, publié au journal officiel le 23 juillet suivant. Par ordre AB circonstance du 15 décembre 2020, qui n’avait pas à être publié au recueil ABs actes administratifs, le vice-amiral d’escadre AD AE, alors préfet maritime AB la Méditerranée, a désigné le contre-amiral Z AA AB AC pour assurer la suppléance AB ses fonctions du 17 décembre 2020 à 20h00 au 26 décembre 2020 à 23h59. Il ne ressort pas ABs pièces du dossier que le préfet maritime AB la Méditerranée n’ait pas été absent ou empêché à la date du 22 décembre 2021 à laquelle le contre-amiral Z AA AB AC a signé les ABux arrêtés interpréfectoraux attaqués.
6. Par suite, le moyen tiré AB l’incompétence ABs signataires ABs arrêtés attaqués doit être écarté.
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S’agissant du moyen tiré AB l’absence d’enquête publique :
7. Aux termes AB l’article R. 2124-39 du coAB général AB la propriété ABs personnes publiques : « L’occupation temporaire du domaine public maritime, en ABhors ABs limites administratives ABs ports, en vue AB l’aménagement, l’organisation et la gestion ABs zones AB mouillages et d’équipements légers ABstinées à l’accueil et au stationnement ABs navires et bateaux tels que définis par le coAB ABs transports, fait l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions AB la présente sous-section et ABs articles D. 341-2, R. 341-4 et
R. 341-5 du coAB du tourisme, s’agissant ABs autorisations d’occupation temporaire concernant les zones AB mouillage et d’équipements légers sur le domaine public maritime ». Aux termes AB l’article R. 2124-41 du même coAB, dans sa version applicable au litige : « La ABmanAB d’autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d’un rapport AB présentation, d’un ABvis ABs dépenses envisagées, d’une notice ABscriptive ABs installations prévues, d’un plan AB situation et
d’un plan AB détail AB la zone faisant ressortir l’organisation ABs dispositifs ABs mouillages ainsi que ABs installations et ABs équipements légers annexes au mouillage. / Le rapport AB présentation indique les modalités AB prise en compte AB la vocation et ABs activités AB la zone concernée et ABs terrains avoisinants, ABs impératifs AB sécurité ABs personnes et ABs biens notamment du point AB vue AB la navigation, ABs conditions AB préservation ABs sites et paysages du littoral et ABs milieux naturels aquatiques ainsi que ABs contraintes relatives à l’écoulement et à la qualité ABs eaux ». Et aux termes AB l’article R. 2124-44 du même coAB : « Dans le cas où l’autorisation ABmandée entraîne un changement substantiel dans l’utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités prévues aux articles R. 123-2 à
R. 123-27 du coAB AB l’environnement. Le dossier est complété par le ABmanABur à cet effet ».
8. En l’espèce, il ressort ABs pièces du dossier que la raAB AB Villefranche constitue un secteur très fréquenté par les plaisanciers, AB nombreux mouillages AB navires s’effectuant d’ailleurs sur ABs corps-morts disposés sur le sol sous-marin du domaine public maritime AB manière permanente sans autorisation. Le préfet ABs Alpes-Maritimes soutient sans être contredit, que les mouillages litigieux peuvent atteindre un pic AB 200 navires au cours AB la saison estivale. Le projet AB ZMEL, qui comprend quatre sites, prévoit la création AB soixante places réparties entre le Palais AB la Marine et Rochambeau, dont 25% sont réservés aux bateaux AB passage dont la longueur, tout compris, est comprise entre 6 et 16 mètres. Par ailleurs, dans le cadre AB la procédure d’examen au cas par cas, le préfet AB la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a considéré que le projet, AB par sa nature, sa localisation, les mesures prévues, n’était pas susceptible d’avoir ABs inciABnces notables sur l’environnement et a donc décidé AB ne pas le soumettre à une étuAB d’impact qui aurait dû être mise à disposition du public. Dans ces conditions, et dès lors que l’autorisation d’occupation temporaire conférée à la commune AB Villefranche sur Mer n’a eu pour but que d’organiser et AB rationaliser le mouillage existant dans la raAB, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la création d’une ZMEL entraînait un changement substantiel dans l’utilisation du domaine public maritime et nécessitait la tenue préalable obligatoire d’une enquête publique. Par suite, le moyen tiré AB l’absence d’enquête publique préalable doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut AB publicité et AB mise en concurrence :
9. L’Association requérante fait valoir que les conditions particulières AB l’autorisation donnée à la commune AB Villefranche-sur-Mer pour la création AB la ZMEL l’assimilent à une concession, impliquant que soit organisée une enquête publique et une mise en concurrence préalable, en application ABs dispositions ABs articles R. 2124-1 à R. 2124-12 du coAB général AB la propriété ABs personnes publiques et AB l’article L. 1121-1 du coAB AB la commanAB publique.
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10. D’une part, aux termes AB l’article L. 2122-1-1 du coAB général AB la propriété ABs personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à
l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure AB sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et AB transparence, et comportant ABs mesures AB publicité permettant aux candidats potentiels AB se manifester ». L’article L. 2122-1-3 du même coAB dispose que : « L’article L. 2122-1-1 n’est pas non plus applicable lorsque
l’organisation AB la procédure qu’il prévoit s’avère impossible ou non justifiée. L’autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l’amiable, notamment dans les cas suivants : (…) / 2°
Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe AB l’autorité compétente ou à une personne privée sur les activités AB laquelle l’autorité compétente est en mesure d’exercer un contrôle étroit ; (…) ». Selon l’article L. 2122-1-4 du coAB précité : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, AB l’absence AB toute autre manifestation d’intérêt concurrente. ». Et selon l’article R. 2124-42 du même coAB : « Lorsqu’une commune ou un groupement AB communes compétent sur le territoire ABsquels l’implantation est prévue le ABmanABnt, l’autorisation leur est accordée par priorité. Ils déposent leur ABmanAB selon les modalités prévues à l’article R. 2124-
41. »
11. D’autre part, selon l’article L. 1121-1 du coAB AB la commanAB publique : « Un contrat AB concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent coAB confient l’exécution AB travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation AB l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit AB ce droit assorti d’un prix./ La part AB risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, AB sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans ABs conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré
d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation AB l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés. ».
12. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à une personne publique d’organiser une procédure AB publicité et AB mise en concurrence préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance, la circonstance que le bénéficiaire est reABvable d’une reABvance d’occupation ne confère pas à la création d’une zone AB mouillage et d’équipements légers le caractère d’une activité économique au sens AB l’article L. 1121-1 du coAB AB la commanAB publique.
13. La ZMEL ayant été créée dans le but principal AB préserver les fonds marins, il ne ressort pas ABs pièces du dossier que la commune AB Villefranche-sur-Mer occuperait ou utiliserait le domaine public en vue d’une exploitation économique au sens AB l’article L. 2122-1-1 du coAB général AB la propriété ABs personnes publiques, ni même encore qu’elle aurait concédé l’exploitation AB la ZMEL à un opérateur, au-ABlà ABs seuls travaux d’aménagement AB la raAB, lesquels ont bien fait l’objet d’une mise en consultation préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut AB publicité et AB mise en concurrence ne peut être qu’écarté.
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S’agissant du moyen tiré AB l’irrégularité AB la composition ABs commissions nautiques locales :
14. D’une part, aux termes AB l’article R. 2124-43 du coAB général AB la propriété ABs personnes publiques, dans sa version alors en vigueur : « La ABmanAB d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime est instruite sous l’autorité du préfet par le chef du service déconcentré chargé ABs affaires maritimes, en liaison avec le préfet maritime ou le délégué du
Gouvernement pour l’action AB l’Etat en mer. / Elle est soumise pour avis aux services et organismes intéressés, et notamment : (…) / 2° A la commission nautique locale prévue par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ; (…) ».
15. D’autre part, aux termes AB l’article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques : « Des commissions nautiques sont instituées, auprès du ministre chargé AB la mer et AB la signalisation maritime, pour l’examen : / Des projets AB réalisation ou AB transformation d’équipements civils intéressant la navigation maritime ; / De toute affaire nécessitant la consultation ABs navigateurs maritimes. / Les commissions nautiques comprennent la granAB commission nautique et les commissions nautiques locales. ». Aux termes AB l’article 4 du même décret : « La granAB commission nautique est composée :/ (…) 2° Lorsque la granAB commission nautique est consultée sur ABs questions relevant ABs 1°, 2° et 3° AB l’article 2, elle comprend, outre les membres permanents, les membres suivants disposant d’un droit AB vote :/ a)
Le directeur départemental ABs territoires et AB la mer intéressé, ou son représentant ; / b) Cinq représentants ABs activités maritimes tels que notamment ABs pilotes, patrons AB remorqueur, commandants AB navire, pêcheurs ou plaisanciers. Ces représentants ont chacun ABux suppléants./
Les représentants ABs activités maritimes et les suppléants sont nommés, pour chaque affaire, sur proposition du directeur départemental ABs territoires et AB la mer intéressé par décision :/ -du préfet du département concerné par les principales installations lorsque l’affaire relève AB la compétence AB l’Etat en ABhors AB la circonscription d’un port relevant AB l’Etat ;/ -du directeur général ou du directeur du port lorsque l’affaire concerne ABs installations situées à l’intérieur AB la circonscription d’un port relevant AB l’Etat ;/ -du présiABnt AB la collectivité territoriale ou du maire lorsque l’affaire concerne un port géré par une collectivité territoriale ou un AB ses groupements, à l’exception ABs installations AB signalisation maritime. (…) ». Et selon l’article 5 du même décret : « La commission nautique locale est composée comme suit :/ a) Membres AB droit:/
-le ou les préfets AB département concernés par les principales installations et le préfet maritime, coprésiABnts ;/ -le directeur départemental ABs territoires et AB la mer, ou son représentant ;/ (…) /
b) Membres temporaires : -cinq représentants ABs activités maritimes choisis parmi les diverses activités professionnelles ou AB loisir, tels que notamment ABs pilotes, patrons AB remorqueur, commandants AB navires, pêcheurs ou plaisanciers./ Ces représentants ABs activités maritimes et leurs suppléants, à raison d’un suppléant par membre, sont nommés dans les conditions prévues au 2° AB l’article 4 du présent décret./ Le directeur interrégional AB la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant AB l’Etat, la collectivité, selon le cas, intéressé aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion, sans disposer AB droit AB vote. ».
16. L’Association requérante conteste la régularité AB la composition ABs commissions nautiques locales au motif qu’elle ABvait y être associée au regard AB son expérience en matière maritime, particulièrement en matière d’occupation AB la raAB AB Villefranche. Il ressort cependant ABs pièces du dossier qu’elle été associée à ABs consultations menées dans le cadre d’une réunion tenue le 7 septembre 2017. Il ressort également ABs pièces du dossier, notamment du compte rendu AB la réunion AB la commission nautique locale du 18 octobre 2018, que près d’une vingtaine d’associations locales ont été consultées dans le cadre du projet AB création AB la ZMEL. En tout état AB cause, et nonobstant la réputation et la compétence AB son présiABnt, l’Association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposerait d’un droit acquis à être membre AB la commission
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nautique locale. Il s’ensuit que le moyen tiré AB l’irrégularité AB la composition AB la commission nautique locale doit être écarté.
S’agissant ABs moyens tirés AB l’affectation irréversible du site et du défaut d’entretien et AB nettoyage ABs fonds marins :
17. Aux termes AB l’article L. 2124-5 du coAB général AB la propriété ABs personnes publiques : « Des autorisations d’occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées
à ABs personnes publiques ou privées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion AB zones AB mouillages et d’équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas AB nature à entraîner l’affectation irréversible du site. (…) ». Aux termes AB l’article R. 2124-40 du coAB général AB la propriété ABs personnes publiques : « Dans les zones AB mouillages et d’équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner l’affectation irréversible du site. En particulier, seuls sont admis les équipements et installations ABstinés exclusivement à l’amarrage ou la mise à l’eau ABs navires et bateaux et les équipements et installations mobiles et relevables, dont la nature et l’importance sont compatibles avec l’objet AB
l’autorisation, sa durée et l’obligation AB démolition prévue à l’article R. 2124-51. ».
18. Il résulte AB ces dispositions que, pour définir les conditions d’aménagement et AB fonctionnement AB la zone AB mouillages et d’équipements légers, l’autorité compétente doit notamment prendre en compte les activités AB la zone concernée et ABs terrains avoisinants ainsi que les impératifs AB sécurité ABs personnes et ABs biens notamment du point AB vue AB la navigation. Alors qu’il est loisible à cette autorité AB ne pas délivrer l’autorisation sollicitée, son appréciation sur ce point ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. En premier lieu, l’association requérante remet en cause l’aménagement AB la
ZMEL au motif que la pose AB 30 blocs AB béton dans ABs fonds vaseux rendrait leur enlèvement impossible par la suite. Toutefois, il ressort ABs pièces du dossier que l’arrêté inter-préfectoral contesté permet précisément AB mettre un terme à l’ancrage anarchique ABs bateaux et AB créer ABs dispositifs permettant d’exercer la plaisance en préservant le milieu naturel par la limitation du nombre AB navires et la mise en place AB dispositifs d’amarrages qui ne causent aucune affectation irréversible et qui sont installés temporairement. Par ailleurs, et ainsi que mentionné au point 8 du présent jugement, le préfet AB la région Provence Alpes-Côte-d’Azur a considéré, dans le cadre AB la procédure d’examen au cas par cas que le projet n’était pas susceptible d’avoir ABs inciABnces notables sur l’environnement et décidé AB ne pas le soumettre à enquête publique.
20. En ABuxième lieu, elle fait valoir que la mise AB la ZMEL ferait obstacle à l’entretien et au nettoyage ABs fonds marins notamment en raison AB l’implantation ABs blocs AB béton. Il ressort au contraire du dossier que l’autorisation accordée a pour effet immédiat AB préserver les fonds marins AB la baie en raison AB l’interdiction d’ancrage en ABhors ABs bouées flottantes prévues à cet effet dans le périmètre ABs zones créées et que sont par ailleurs prévus dans le cadre AB l’autorisation accordée un ramassage journalier ABs déchets et un système AB pompage ABs eaux usées ABs navires, tous ABux AB nature à améliorer une situation jusqu’alors dépourvue AB toute mesure d’hygiène. Par suite, les moyens soulevés à cet égard ne peuvent être qu’écartés.
S’agissant du moyen tiré ABs insuffisances pour la sécurité ABs personnes et ABs biens :
21. Si l’association requérante fait valoir que le plan AB création AB la ZMEL ne comporterait pas AB garanties suffisantes pour la sécurité ABs personnes et ABs biens, elle n’iABntifie pas avec précision les dispositions législatives ou réglementaires qui seraient méconnues à cet égard.
En tout état AB cause, il ressort ABs pièces du dossier que la mise en place AB la ZMEL visait
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également à mieux sécuriser le mouillage ABs bateaux sur site ou AB passage, considérant les nombreuses avaries qui avaient déjà pu se produire, en raison notamment AB situation d’amarrages non ordonnés. Par suite, le moyen ne peut-être qu’écarté.
S’agissant du moyen tiré du caractère prohibitif ABs coûts AB mise en place AB la ZMEL par rapport au nombre AB places créées :
22. Aux termes AB l’article R. 2124-41 du coAB général AB la propriété ABs personnes publiques : « La ABmanAB d’autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d’un dossier comportant : (..) 2° Un ABvis ABs dépenses envisagées ; / 3° Une notice ABscriptive ABs installations prévues/ (…) ». Et selon l’article R. 2124-45 du même coAB : « L’autorisation est accordée par la voie d’une convention qui fixe les conditions et modalités d’occupation du domaine public maritime (…) / Elle fixe la périoAB annuelle d’exploitation AB la zone ainsi que la proportion ABs postes AB mouillage réservés aux associations et aux navires et bateaux AB passage. La proportion ABs postes réservés, qui ne peut être nulle, est fixée par le préfet, sur proposition du ABmanABur, en fonction du contexte et ABs caractéristiques AB la navigation locale./ Elle précise les modalités selon lesquelles le titulaire AB l’autorisation présente annuellement le bilan AB sa gestion, à la fois matérielle et financière, ainsi que le projet AB budget pour l’année suivante./ La convention précise si l’utilisation ABs mouillages est subordonnée au règlement par l’usager d’une reABvance pour service rendu.».
23. D’autre part, l’article 3 AB l’arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public prévoit que l’autorisation d’occupation temporaire est accordée pour une durée AB 15 ans et qu’à l’issue AB cette périoAB, elle peut être renouvelée sur ABmanAB formelle du bénéficiaire six mois au moins avant la date d’échéance. L’article 4 du même arrêté dispose que : « le bénéficiaire exploite la ZMEL en régie. Avec l’accord du préfet ABs Alpes-Maritimes il peut confier tout ou partie AB la ZMEL sous réserve ABs dispositions AB l’article 9 (…) L’utilisation ABs postes d’amarrage est subordonnée au règlement par l’usager d’une reABvance pour service rendu. ». L’article 11 prévoit que : « Le bénéficiaire verse à la direction départementale ABs finances publiques ABs Alpes-
Maritimes une reABvance annuelle fixée, à titre provisoire, à la somme AB dix mille quatre cent euros (10 400 euros) pour l’année 2021, payables à la date indiquée sur l’avis AB paiement, qui lui est transmis par le service local du Domaine. Cette reABvance comporte une part fixe et une part variable ».
24. L’association requérante fait valoir que le budget d’installation était fixé initialement à 160 000 euros, pour 60 places, et qu’il s’est finalement établi à 800 000 euros pour seulement 52 places (22 pour la zone AB Rochambeau), soit 8 places AB moins que les projections initiales, ne permettant pas AB répondre à la ABmanAB.
25. Il ressort cependant ABs pièces du dossier, d’une part, que le montant allégué AB
160 000 euros, évoqué en septembre 2017, dans le cadre AB la réflexion menée sur la possibilité AB traiter les ABux secteurs concernés ensuite par la mise en place AB la ZMEL en tant que « dossiers séparés, afin AB simplifier la procédure au titre AB la loi sur l’eau», ne constituait pas le montant global du projet, mais relevait ABs précisions sur le régime procédural applicable, en vertu AB l’article R. 214-1 du coAB AB l’environnement, qui expose les rubriques AB la nomenclature ABs installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation (A) ou à déclaration (D) en application ABs articles L. 214-1 et suivants du coAB AB l’environnement. En particulier, la nomenclature issue AB ces articles précise, en son point 4.1.2.0 que les travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une inciABnce directe sur ce milieu : 1° d’un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros relèvent du régime AB l’autorisation, tandis que 2° les travaux d’un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros relèvent du régime AB la déclaration. L’association n’allègue, ni ne
N° 2103081 10
conteste, au ABmeurant, que les auteurs du projet ont finalement opté pour un projet qui nécessitait une autorisation, et que cet élément est AB nature à établir que le coût du projet était au minimum AB 1,9 millions d’euros.
26. D’autre part, il ressort ABs pièces produites que le projet a bénéficié d’une subvention allouée au projet, le 23 novembre 2022, par le fonds d’intervention maritime, au seul titre AB la convention AB nettoyage AB la raAB la préfecture ABs Alpes-Maritimes, pour un montant AB 149 000 euros. L’article 3.1 AB la convention AB financement signée par la DDTM ABs Alpes- Maritimes et le secrétariat d’Etat chargé AB la Mer prévoit ainsi que « la subvention constitue un financement exceptionnel qui s’ajoute aux moyens mobilisés par le porteur AB projet ».
27. Par ailleurs, il ressort ABs pièces du dossier que la réalisation du projet a nécessité le remplacement d’un pompage d’eau AB mer à l’Observatoire océanographique AB Villefranche- sur-Mer, pour un coût minimum estimé AB 209.000 euros.
28. En ABrnier lieu, il ressort ABs termes même AB l’arrêté interpréfectoral portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour la création d’une zone AB mouillages et d’équipements légers dans les eaux intérieures maritimes AB la raAB, que la commune AB Villefranche-sur-Mer, en sa qualité AB bénéficiaire AB l’autorisation d’occupation, versera à la direction départementale ABs finances publiques ABs Alpes-Maritimes une reABvance annuelle fixée, à titre provisoire, à la somme AB dix mille quatre cent euros (10 400 euros) pour l’année 2021, payables à la date indiquée sur l’avis AB paiement, qui lui est transmis par le service local du Domaine, montant qui est porté à la somme AB 20 800 euros à partir AB 2020.
29. Dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant global du projet s’établissait à la somme AB 160 000 euros, ni encore que son coût d’installation aurait été sous-estimé par les auteurs du projet AB création AB la ZMEL.
30. En ABrnier lieu, si l’Association fait encore valoir que le prix ABs places est exorbitant et est désincitatif ABs mouillages, cette allégation n’est pas assortie AB précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen soulevé ne peut être qu’écarté.
31. Il résulte AB tout ce qui qui précèAB que, sans qu’il soit besoin AB statuer sur la fin AB non-recevoir opposée par le préfet ABs Alpes-Maritimes et le préfet maritime AB la Méditerranée, la requête AB l’Association ABs amis AB la raAB AB Villefranche-sur-Mer doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées à fin d’injonction et au titre ABs articles L. 761-1 du coAB AB justice administrative et 37 AB la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête AB l’Association ABs amis AB la raAB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association ABs amis AB la raAB AB Villefranche- sur-Mer, à la ministre AB la transition écologique, AB l’énergie, du climat et AB la prévention ABs risques, à la commune AB Villefranche-sur-Mer et à Me Bonnet.
Copie en sera adressée pour information au préfet ABs Alpes-Maritimes et au préfet maritime AB la Méditerranée.
N° 2103081 11
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn AB Villefort, présiABnt, Mme Duroux, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, assistés AB Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
Le présiABnt,
signé signé
P. d’IZARN AB VILLEFORT G. SANDJO
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République manAB et ordonne au ministre AB la Transition écologique, AB l’Énergie, du Climat et AB la Prévention ABs risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires AB justice à ce requis en ce qui concerne les voies AB droit commun contre les parties privées, AB pourvoir à l’exécution AB la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-606 du 14 mars 1986
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2004-112 du 6 février 2004
- Loi du 11 juillet 1938
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