Annulation 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 nov. 2019, n° 1902126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1902126 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1902126 ___________
Mme G H Z A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Vincent Torrente Le tribunal administratif Rapporteur de Châlons-en-Champagne ___________ (3ème Chambre) Mme Anne-Y Castellani Rapporteure publique ___________
Audience du 8 novembre 2019 Lecture du 22 novembre 2019 __________
335-01-03 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2019 et le 30 octobre 2019, Mme G H Z A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Garcia, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
N°1902126 2
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la commission du titre de séjour aurait du être saisie ;
- cette décision méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention de New York sur les droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît les disposition de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- celle-ci méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- celle-ci méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2019, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme Z A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour le préfet de l’Aube a été enregistré le 31 octobre 2019 et n’a pas été communiqué.
Mme Z A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Châlons-en- Champagne en date du 20 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
N°1902126 3
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Torrente, conseiller,
- et les observations de Me Garcia, représentant Mme Z A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z A, ressortissante de nationalité camerounaise née le […], est entrée sur le territoire français le 8 mars 2015 selon ses déclarations et a sollicité son admission au titre de l’asile le 19 juin 2015. Par une décision du 29 juillet 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, ce refus ayant été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 27 avril 2017. Le 9 janvier 2018, Mme Z A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aube :
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de justice administrative : « I. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 (…) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 (…) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (…) ». Selon l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide
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juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z A a présenté le 8 août 2019 une demande d’aide juridictionnelle après avoir reçu notification de l’arrêté contesté du 16 juillet 2019. En application des dispositions précitées de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, cette demande d’aide juridictionnelle, qui a été présentée avant l’expiration du délai de recours fixé par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a eu pour effet d’interrompre le délai de recours. Ainsi, la requête, qui a été enregistrée le 27 août 2019, avant que le bureau d’aide juridictionnelle ne se prononce sur sa demande, n’était pas tardive, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Aube.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de dépôt de la demande de titre de séjour de Mme Z A : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; (…) ».
5. Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 333 du code civil n’est pas acquise, de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
6. Mme B A soutient être mère de deux enfants, Y X Z A et J X Z K, nées le […] à Troyes, qui ont été reconnues par anticipation le 15 septembre 2016 par M. C X, de nationalité française, et qui sont détentrices de certificats de nationalité française délivrés le 30 octobre 2017. Pour refuser à la requérante la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, le préfet a estimé qu’un faisceau d’indices permettait de caractériser une fraude en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Il fait valoir en ce sens qu’il n’est pas établi que M. X D à l’entretien et à l’éducation de ces deux enfants, qu’il résulte du rapport d’enquête de la direction
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départementale de la sécurité publique de l’Aube du 25 juin 2018 que Mme Z A et M. X n’ont partagé aucune communauté de vie et que M. X n’entretient aucun lien avéré avec ces enfants, que la reconnaissance de paternité par anticipation constitue un mode opératoire usuel de fraude, que M. X, qui a 29 ans d’écart avec l’intéressée, est marié avec une autre personne depuis le 3 décembre 1980 et qu’il vit avec cette dernière, que les visites de M. X auprès des enfants sont irrégulières et qu’un signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour reconnaissance frauduleuse de paternité a été effectué.
7. Toutefois, il résulte de ce rapport d’enquête du 25 juin 2018 que la requérante et M. X ont déclaré de manière concordante, notamment, qu’ils se sont rencontrés au cours d’une soirée et se sont fréquentés occasionnellement ensuite, que la grossesse de l’intéressée était « accidentelle », qu’à cette occasion M. X a informé la requérante qu’il était marié et vivait avec son épouse, que M. X a demandé dans un premier temps à la requérante d’avorter avant d’accepter de « prendre ses responsabilités » à l’égard des deux enfants et qu’ils étaient tous deux prêts à se soumettre à une expertise génétique. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce n’est que le 28 juin 2019 que le préfet a saisi le procureur de la République du signalement d’une reconnaissance de paternité suspectée d’être frauduleuse, soit près d’un an après la transmission du rapport d’enquête réalisé par la direction de la protection de la sûreté publique de l’Aube. Dans ces conditions, les éléments sur lesquels le préfet de l’Aube s’est fondé ne suffisent pas, à eux-seuls, à établir que la reconnaissance de paternité effectué par M. X à l’égard des enfants Y et J X Z A aurait eu pour seul but de favoriser l’obtention d’un titre de séjour pour la mère des enfants. Dans ces conditions, le préfet n’apporte pas la preuve de la nature frauduleuse de cette reconnaissance.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme Z A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Aube de délivrer à Mme Z A, dont la demande a été déposé avant l’entrée en vigueur des dispositions du second alinéa du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu du I de l’article 55 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Garcia, avocat de Mme Z A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de
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l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à Mme Z A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Me Garcia, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H Z A, au préfet de l’Aube et à Me Garcia.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président, Mme Gallier, conseillère, M. Torrente, conseiller.
Lu en audience publique le 22 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
V. TORRENTE A. DURUP DE BALEINE
La greffière,
signé
I. ROLLAND
LA RÉPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE
au préfet de l’Aube
EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A
L’EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION pour expédition, le greffier,
signé
E F
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