Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 28 nov. 2023, n° 23/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00104 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 392/23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES Pour expedition certifie conforme 1ère Chambre civile à l’original
JUGEMENT
RIBUNAL
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
I
le 28 NOVEMBRE 2023
V
I
E
I
R
I
I
D
A
C
J
U
C
E
TARBES
L
O
P
*
Dans l’affaire :
N° RG 23/00104 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EDQQ NAC: 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculée au RCS Paris sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 182 avenue de France
75013 PARIS représentée par la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Madame X Y Z AA
[…] défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 28 Septembre 2023 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de VERNIERES Catherine, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 28 NOVEMBRE 2023 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE Z LITIGE
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Madame X Y Z AA un prêt à taux zéro d’un montant de 11.000 €, remboursable en 48 mensualités avec période d’anticipation de 6 mois et différé d’amortissement de 132 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mai 2022, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Madame Y Z AA de payer la somme de 9.830,69
€ correspondant aux échéances impayées du prêt dans le délai d’un mois, indiquant qu’à défaut, la totalité de la créance deviendrait immédiatement exigible.
Le 19 juillet 2022, l’établissement prêteur a adressé une seconde lettre de mise en demeure à Madame Y AB.
Puis, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2022, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a informé Madame Y Z AA de la déchéance du terme
à la date du 6 septembre 2022.
Ainsi, par acte d’huissier de justice délivré le 11 janvier 2023, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Madame Y Z AA devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, condamner Madame X Y Z AA à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 12.067,18 EUR, outre intérêts au taux légal sur la somme de 11.277,74 EUR à compter de la délivrance de la présente assignation;
- condamner Madame X Y Z AA à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE
la. de 1,600 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Som r Madame X Y Z AA au paiement des entiers dépens; ne
-juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande en paiement, l’établissement prêteur expose avoir mis en demeure Madame Y Z AA de payer les échéances impayées par deux courriers distincts, et avoir prononcé par la suite la déchéance du terme compte tenu de l’absence de régularisation.
Madame Y Z AA, assignée selon acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôturé est intervenue le 10 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 septembre 2023. À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
De plus, selon l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Enfin, en vertu de l’article 1353 du code civil (1315 ancien), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CREDIT FONCIER DE FRANCE verse aux débats le contrat de prêt souscrit par Madame Y Z AA, les tableaux d’amortissement, le relevé d’écritures sur la période s’étendant du 1er janvier 2018 au 26 septembre 2022, les lettres recommandées de mise en demeure et de notification de déchéance du terme, ainsi que le décompte des sommes dues à la date du 23 septembre 2022.
L’offre de prêt acceptée, en page 12 et dans l’article intitulé « défaillance de l’emprunteur », stipule : < en cas de défaillance de l’emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû pourra être exigé. Dans ce cas, les sommes exigibles produiront des intérêts de retard au taux du prêt (…)».
Il résulte de la lecture des courriers adressés en recommandés avec accusés de réception par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Madame Y Z AA, ainsi que du relevé
d’écritures du 1er janvier 2018 au 26 septembre 2022, que les échéances du prêt sont demeurées impayées dès la deuxième échéance, soit à compter du mois de janvier 2019.
2
L’établissement prêteur a mis en demeure Madame Y Z AA de s’acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées à deux reprises, par lettres recommandées avec accusés de réception, sous peine de déchéance du terme, avant de lui faire part de résolution du contrat aux termes d’un troisième courrier également adressé en recommandé.
Le Crédit foncier de France justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible.
Quant au quantum de la créance, il ressort du relevé d’écritures du 1er janvier 2018 au 26 septembre 2022 ainsi que du décompte des sommes dues versés aux débats par le CREDIT FONCIER DE FRANCE que Madame Y Z AA a uniquement remboursé la première échéance du prêt d’un montant de 229,17 € au mois de décembre 2018, de sorte qu’à la date de la déchéance du terme, le 6 septembre 2022, elle était redevable des échéances impayées augmentées des intérêts de retard à hauteur de 10.819,56 €, ainsi que du capital restant dû s’élevant à 458,18 €, soit un montant total de 11.277,74 €.
En revanche, l’établissement prêteur revendique au vu de son décompte une indemnité de 7% appliquée sur la somme de 11.277,74 €, soit une somme supplémentaire de 789,44 €. Or, la lecture des conditions particulières, des conditions réglementaires et des conditions générales du prêt révèle que cette indemnité est prévue au sein des conditions générales, page 12, paragraphe intitulé « défaillance de l’emprunteur », et qu’elle est égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non encore réglés. Ici, le capital restant dû à a date de la déchéance du terme s’élève à 458,18 €, et il s’agit d’un prêt à taux zéro. Dès lors, la CREDIT FONCIER DE FRANCE ne peut solliciter une indemnité égale à 7 % de la somme de 11.277,74 €, laquelle correspond à l’addition du capital restant dû et des échéances impayées augmentées des intérêts de retard. L’indemnité de 7% appliquée au capital restant dû que la société demanderesse est en droit de revendiquer s’élève uniquement à 32,07 € (458,18 x 7%).
En conséquence, la demande sera partiellement accueillie, et Madame Y Z AA sera condamnée à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 11.309,81 € (11.277,74 +32,07).
Enfin, conformément à la demande et en application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil en leurs versions applicables au présent litige, cette condamnation portera intérêts au taux légal sur la somme de 11.277,74 € à compter du 11 janvier 2023, date de délivrance de l’assignation.
II/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame Y Z AA, partie succombant, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, Madame Y Z AA sera condamnée à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 800 €.
Enfin, selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la condamnation de la défenderesse portant sur le paiement d’une somme d’argent, il n’existe aucun motif de nature à justifier que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision.
3
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Madame X Y Z AA à payer à la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 11.309,81 € (onze mille trois cent neuf euros et quatre-vingt-un centimes), avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.277,74 € (onze mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante-quatorze centimes) à compter du 11 janvier 2023;
DEBOUTE la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame X Y Z AA à verser à la S.A. CREDIT FONCIER DE
FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame X Y Z AA aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit assortissant la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 28 NOVEMBRE 2023 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIERdo LE PRESIDENT
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Ès-qualités ·
- Mention manuscrite ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Débiteur
- Compteur ·
- Champ électromagnétique ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abonnés ·
- Dommage imminent ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Certificat ·
- Principe de précaution
- Centre hospitalier ·
- Facturation ·
- Soins infirmiers ·
- Action sociale ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Assesseur ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Platine ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Matériel ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Ordonnance
- Racisme ·
- Propos ·
- Associations ·
- Afrique ·
- Partie civile ·
- Religion ·
- Twitter ·
- Injure publique ·
- Origine ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Marches ·
- Administration ·
- Prix ·
- Achat ·
- Produit ·
- Activité ·
- Branche ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peine ·
- Violence ·
- Coups ·
- Code pénal ·
- Beurre ·
- Interdiction ·
- Victime ·
- Fait ·
- Personnalité ·
- Arme
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice moral ·
- Partie ·
- Retard ·
- Préjudice
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Code du travail ·
- Accord ·
- Employeur ·
- Terme ·
- Convention de forfait ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revêtement de sol ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires
- Médicaments ·
- Information ·
- Santé ·
- Tribunal d'instance ·
- Produits défectueux ·
- Marches ·
- Effets ·
- Préjudice moral ·
- Spécialité ·
- Changement
- Vices ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.