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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 5 mai 2025, n° 25122000038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25122000038 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […] 73
APPEL principal de X Y sur l’entier dispositif incident due minister public le 13/05/25 Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 05/05/2025
Chambre des CI
N° minute 723/2025
N° parquet 25122000038
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le CINQ MAI DEUX
MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Monsieur WAROUX Loïc, juge,
Assesseurs : Madame PAUTY Hélène, juge,
Madame RETO Mathilde, juge,
Assistés de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Madame VAILLANT Rodène, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame Z AA, demeurant : […], partie civile, I ccc 03/06/25 comparant assisté de Maître BRABER Aouatef avocat au barreau de LE […],
ET
Prévenu
Nom: X Y né le […] à MAMOUDZOU (Mayotte) de X AB et de AC AD
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant 1 rue Adeline CHIPPARD 72000 LE […]
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TUMIM 210 HASITXE
P AMUL ADIQUE AE UTUS
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
Mandat de dépôt en date du 02/05/2025
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE of cec 03/06/25 […], avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de:
VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE
CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE
CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 1er mai 2025 à LE […]
PORT SANS MOTIF LEGITIME D’ARME BLANCHE OU INCAPACITANTE DE
CATEGORIE D faits commis le 1er mai 2025 à LE […]
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sa personnalité et reçu ses déclarations.
Z AA s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 2 mai 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 5 mai 2025 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 mai 2025, il a été placé en détention provisoire.
X Y a comparu à l’audience du 5 mai 2025assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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i
Il est prévenu :
- d’avoir à LE […], le 1ER mai 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité temporaire de travail sur la personne de AA
Z avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce en tirant la victime par les cheveux, en lui portant des coups de poing sur le corps et le visage. (20730) faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.132-80 '
C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.222-44,222-44-1,ART.222- 45,ART.[…].1,ART.222-48-1
§I AL.2,ART.222-48-3,ART.228-1
AL.3,ART.[…].PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL.
- d’avoir à LE […], le 1er mai 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, hors de son domicile, porté sans motif légitime une ou plusieurs armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, en l’espèce un couteau. (90), faits prévus par ART.L.[…].1 3°, ART.L.[…].1, ART.L.[…].1 4°, ART.R.315-1 3°, ART.R.311-1 §I 10°,14°,15°, §III
10°, ART.R.311-2 §IV A),B),C) C.S.I. et réprimés par ART.L.317-8 3°, ART.L.[…].S.I.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 1er mai 2025 à 4h40, un couple appelait le 17 en raison d’une agression en cours dans la rue par un homme sur une femme. Il ressortait de la retranscription de cet appel les éléments suivants : la femme disait : «< comment il la frappe, putain !
J’habite […], il y a trois gars avec une fille, elle n’arrête pas de crier… ». L’homme « il l’a massacrée, venez vite. Ils sont trois, il y en a un qui est par terre, il est en train de lui tirer les cheveux… Lâche-la, fils de pute! Lâche-la enculé ! Envoyez des renforts s’il vous plaît, ils sont en train de la massacrer, elle doit avoir un gros cocard à l’œil… Il est torse nu le bâtard, le fils de pute ! Ils sont en train de la massacrer. Les policiers au téléphone entendaient les cris d’une femme dans la rue. L’homme « il lui met des patates… C’est celui qui est torse nu qu’il faut embarquer, c’est lui l’auteur. Il essaye de s’échapper, il est au courant ». L’homme au téléphone voulait à tout prix descendre mais sa compagne le retenait. L’homme : < ça y est il y a la BAC, ils vont pas le voir, il a tourné à gauche ». L’homme indiquait qu’il allait aller voir les policiers pour leur désigner l’auteur.
Y X était interpellé dans ce contexte, dans la rue.
AA Z exposait être en couple avec Y X depuis septembre 2024 mais ne pas vivre avec lui. Elle avait deux enfants placés depuis le 14 avril 2025 parcequ’ils avaient quitté son domicile pieds nus avant d’être retrouvés à la gare. Elle disait d’emblée ne pas comprendre pourquoi son compagnon avait été interpellé, précisant toutefois avoir compris qu’apparemment la police était intervenue et qu’il y avait des vidéos sur lesquelles on le voyait lui tirer les cheveux, mais elle ne comprenait pas. Il lui était dit que lors de l’intervention de la police, elle avait déclaré avoir été violentée par son compagnon et qu’elle souhaitait déposer plainte, ce à quoi elle répondait que ce n’était pas vrai, qu’elle n’avait jamais dit qu’elle voulait déposer plainte, ajoutant : « et tirer les cheveux ce sont vos collègues qui me l’ont dit car il y avait des caméras donc je ne peux pas dire le contraire ». Elle mentionnait se rappeler qu’ils étaient sortis de boîte et qu’ils rentraient chez elle, ne sachant pas vraiment ce qu’il s’était passé, la police étant venue, une dame aussi car il aurait menacé. Elle
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disait avoir consommé de l’alcool et avoir des trous noirs. Lorsqu’il lui était dit que son compagnon avait un couteau, elle répondait l’ignorer. Elle reconnaissait le couteau qu’on lui présentait comme venant de chez elle, avant de se rétracter car selon elle, sur le sien il manquait un clou sur le manche. Elle contestait essayer de cacher la vérité.
S’agissant des traces qu’elle présentait sur le visage, notamment un œil au beurre noir à gauche et un hématome sur la lèvre inférieure, elle déclarait s’être fait agresser le 25 avril vers 20 heures par «< trois filles black » sans raison, n’ayant pas souhaité déposer plainte car elles étaient alcoolisées et précisant que ce n’était pas grave. Elle affirmait être allée à l’hôpital mais ne pas souhaiter rapporter le certificat. Elle disait de son compagnon qu’il n’était pas violent et qu’il n’avait d’ailleurs jamais été mis en cause pour une affaire de violence sur quiconque. Il avait consommé de l’alcool la veille. Elle soutenait ne pas se rappeler qu’il l’avait frappée ni qu’il lui avait tiré les cheveux, ajoutant que ce n’était pas possible. Elle refusait d’être vue par un médecin.
Des photographies d’AA Z étaient réalisées et illustraient un œil au beurre noir à gauche et un hématome sur la lèvre inférieure.
AF AG était avec Y X et AA Z mais il disait n’avoir rien vu car il était alcoolisé et ne voyait rien. Lorsqu’il lui était dit que sur les vidéos il se tenait debout à côté d’eux, il répondait par l’affirmative mais ajoutait qu’il était bourré. Il affirmait que la police disait que son ami avait traîné sa compagne mais lui ne savait pas, n’ayant remarqué aucun comportement violent d’Y X chez qui il vivait depuis deux mois, estimant son ami comme un cousin. Lorsqu’il lui était mentionné que le tshirt d’Y X avait des traces de sang, il répondait avoir utilisé le tshirt de son ami pour s’essuyer car il avait saigné du nez après s’être cogné dans un poteau. Y X avait enlevé son tshirt dans la rue pour s’essuyer lui-même les yeux car il avait reçu du gaz, sans qu’il sache pour quelle raison car ils n’avaient eu aucun problème en boîte et aucune dispute n’était survenue.
Il ignorait aussi si son ami détenait un couteau.
AH AI, requérante, expliquait avoir été réveillée par des cris dans la rue et avoir vu qu’une jeune femme se faisait frapper, précisant que le gars torse nu frappait la fille, les deux autres gars ne faisant rien. Au début, ils se poussaient tous les deux, elle se débattait puis il la poussait avec ses deux bras vers les poubelles et la faisait tomber. Elle se relevait en criant d’appeler la police, elle courait quelques mètres puis revenait vers l’homme pour lui réclamer sa carte d’identité mais il ne l’écoutait pas. Il la suivait en essayant de l’attraper mais elle le repoussait. Il lui mettait alors deux droites au visage, c’étaient des coups qu’on voyait très fort, la jeune femme retombant sur le dos. Le gars torse nu l’attrapait par la queue de cheval et se mettait à la tirer pour traverser les deux voies, c’était choquant, il la traînait comme un objet ou un chien par sa laisse. Elle ajoutait que son copain avait crié sur l’agresseur pour que la femme parvienne à s’enfuir, tous les deux parlant à l’homme pour qu’il ne s’échappe pas, ce qui leur avait permis de dire aux policiers où il se cachait. Elle avait entendu la victime dire à son compagnon qu’il ne fallait pas faire ça en public, ajoutant qu’elle avait le visage détruit mais qu’elle le défendait. Elle -même n’avait pas vu d’arme mais avait vu l’homme lui porter des coups, énormément, elle tombait à chaque fois qu’il lui donnait un coup au visage.
AJ AK, requérant, déclarait que sa copine l’avait réveillé en raison d’une agression dans la rue et qu’il avait vu la jeune femme se faire frapper. Le gars torse nu frappait la fille, il voulait descendre mais sa copine l’en empêchait et ils appelaient la police. Les deux autres gars dans la rue ne faisaient rien. L’agresseur mettait à la fille deux droites au visage la faisant tomber, elle n’avait aucun moyen de Page 4/13
s’échapper. Puis il l’attrapait par la queue de cheval et se mettait à la tirer. Quand il voyait la police, il essayait de s’enfuir mais avec sa copine ils avaient pu dire où il se cachait. La fille avait l’oeil en sang mais elle défendait son compagnon.
De l’exploitation de la vidéo surveillance, il résultait qu’Y X apparaissait à 4h33 torse nu et très énervé, accompagné d’un second individu qui marchait en titubant. On voyait AL X se retourner énervé et s’adresser à quelqu’un avec colère, faisant des mouvements très brusques comme s’il fouettait quelqu’un avec son tshirt qu’il tenait à la main. À 4h36 la victime apparaissait et présentait déjà un œil au beurre noir, elle était accompagnée d’un troisième individu porteur de lunettes. Elle semblait fuir, le deuxième individu la suivait et le troisième aussi. Le deuxième l’attrapait par la doudoune et la tirait en arrière de manière virulente. Y X était là. À 4h40, la victime, Y X et le troisième individu étaient là, elle se tenait loin de son compagnon qui s’adressait à elle avec beaucoup d’agressivité en gesticulant les bras. Elle ne portait alors plus sa doudoune. D’un seul coup, Y X se dirigeait vers elle pour la saisir par le tshirt, elle reculait pour fuir mais il la rattrapait par l’arrière et l’avant de son tshirt, elle se retenait à un panneau de signalisation. Il la poussait en avant comme pour la forcer à le suivre. À 4h41, elle était allongée au sol sur le dos et lui était toujours très énervé autour d’elle. Le troisième aidait la victime à se relever et lui rendait son blouson juste avant qu’elle se mette à courir. Le troisième individu s’adressait à Y X en positionnant son bras face à lui pour le retenir.
Lors d’un nouveau visionnage, on voyait Y X rentrer au domicile quelques instants après les violences sur sa compagne puis ressortir pour se diriger vers la rue où elle se trouvait toujours, se faisant interpeller à cet instant avec un couteau. Les enquêteurs émettaient donc l’hypothèse qu’il soit rentré au domicile pour prendre un couteau avant de ressortir. Ce couteau n’était pas pliable, de sorte qu’il était très peu probable qu’il ait pu l’avoir toute la soirée, d’autant que les témoins n’en parlaient pas du tout.
L’extraction de la fouille d’Y X mettait en évidence un tshirt blanc
Lacoste maculé de sang.
Y X déclarait qu’il sortait de discothèque avec sa copine et son frère
(AF AG) et qu’une personne qui était passée à côté d’eux s’en était pris à sa copine, rectifiant en disant qu’ils étaient deux et qu’ils avaient sauté sur elle, de sorte qu’il était intervenu avec les vigiles. Il disait qu’ils avaient tous consommé de l’alcool et que sa copine voulait ensuite se venger, mais comme il connaissait ces gars- là, enfin son frère les connaissait, il était allé les voir. Il contestait avoir frappé sa copine et soutenait l’avoir tirée par la taille, ce qui les avait fait tomber tous les deux. A ce moment, des gens étaient passés et avaient cru qu’il s’en prenait à elle alors qu’il ne voulait qu’apaiser la dispute. Il avouait lui avoir tiré les cheveux mais par maladresse car il avait été gazé et ne voyait pas très bien. Il affirmait que c’étaient les
< mecs »> qui lui avaient donné des coups de poing dans la bouche. Les traces de sang sur son tshirt venaient du moment où il avait été gazé car il s’était alors essuyé les yeux et avait saigné du nez. On lui montrait les captures d’écran de la vidéo surveillance, ce à quoi il répondait qu’il s’agissait bien de lui. Lorsqu’il lui était fait remarquer qu’il n’était pas tombé, il disait que c’était après. Quand on lui faisait observer qu’il ne semblait pas avoir mal aux yeux, il répondait faire le maximum…… Quand on lui disait qu’on le voyait pousser sa compagne au sol et qu’il était très agité, il confirmait. A l’évocation de la scène décrite par les témoins, il clamait que c’était impossible, qu’il s’en était pris plein la gueule et qu’ils lui avaient jeté des assiettes Page 5/13
dessus. Il reconnaissait avoir poussé sa copine mais c’était tout, ajoutant penser à son avenir puisqu’il était en école de gendarmerie. Pour le couteau, il avouait avoir été en possession d’une telle arme mais pas de celui qu’on lui montrait. Il disait l’avoir trouvé devant chez lui dans les poubelles et l’avoir jeté quand les policiers étaient arrivés, avant d’admettre qu’il le tenait en main à leur arrivée. Il précisait être rentré chez lui après la boîte à cause de ses yeux et avoir ramassé le couteau ensuite quand il allait chercher sa copine, précisant qu’il ne savait pas à quoi il devait lui servir mais peut-être à cause des gens qui lui jetaient des assiettes.
Il était procédé à la destruction du couteau.
A l’audience, AA Z expose pour la première fois avoir reçu un coup de poing dans le visage par « un gars » en boîte. Elle maintient qu’elle avait déjà un oeil au beurre noir datant du 25 avril 2025 et produit un certificat médical en ce sens. Elle admet s’être fait tirer les cheveux par Y X parce qu’il souhaitait la retenir pour qu’elle n’aille pas se venger. Y X ne cesse de jurer qu’il n’a jamais commis de violence sur sa compagne ni personne d’autre, admettant cependant lui avoir tiré les cheveux pour l’empêcher de retourner vers son agresseur, tout en précisant qu’il ne voyait pas vraiment ce qu’il faisait parce qu’il avait mal aux yeux après avoir été gazé en discothèque. Questionné sur sa convocation devant le tribunal correctionnel du Mans en juillet 2025 pour des violences commises sur les deux enfants d’AA Z, il clame n’avoir rien fait.
SUR QUOI,
• Sur les faits
Sur les violences sans ITT par conjoint au préjudice d’AA Z, le 1er mai 2025
Bien qu’Y X conteste ou, à tout le moins, minimise les faits de violence qui lui sont reprochés, ils sont parfaitement établis.
En effet, il convient de faire observer que la scène de grande violence à laquelle il
s’est livré à l’égard de sa compagne a été vue par deux témoins qui étaient au téléphone avec les forces de l’ordre alors que l’agression était en cours, l’appel ayant plusieurs fois été interrompu par les invectives qu’AJ AK formulait à l’encontre d’Y X pour lui demander de lâcher sa compagne ou l’insulter en lui disant qu’il allait descendre, étant toutefois retenu par sa propre compagne.
Cette réaction viscérale des requérants démontre de façon incontestable qu’ils ont bien assisté à la scène très précisément décrite à l’instant même de sa commission, l’identité de l’auteur torse nu et de la victime marquée au visage ne faisant pas débat.
Il est en outre fait mention, à un moment donné de la retranscription, du fait que le policier au bout du fil entende les cris d’une femme dans la rue, ce qui conforte là encore la version donnée par les deux témoins, dont il convient de souligner qu’ils étaient totalement neutres et ne connaissaient aucun des protagonistes, ayant seulement eu la malchance d’être réveillés à presque 5 heures du matin par les cris d’AA Z appelant à l’aide.
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Par conséquent, les versions données tant par AA Z qu’AF AG ou Y X, outre qu’elles soient totalement fantaisistes, relèvent même de l’indécence.
Il est d’ailleurs étonnant qu’alors qu’AA Z ait prétendu dans le cadre de l’enquête n’avoir quasiment aucun souvenir en raison de son état d’alcoolisation, elle ait pu < spontanément » déclarer à l’audience se souvenir d’un coup de poing qu’elle aurait reçu en discothèque, alors que même AF AG a expressément indiqué qu’il n’y avait eu aucun incident au cours de la soirée et aucune dispute. Cette histoire d’agression par un tiers ou encore de gazage par les vigiles de la discothèque constitue donc une fable tout droit sortie de l’imagination de leurs auteurs, ce qui est inacceptable.
Il sera encore relevé l’incohérence criante des allégations proférées puisque AF AG a affirmé que le sang sur le tshirt d’Y X était le sien parce qu’il s’était cogné contre un poteau à en saigner du nez, ayant utilisé le tshirt de son ami pour s’essuyer, là où Y X a au contraire mentionné qu’il s’agissait de son propre sang car il avait lui-même saigné du nez.
Sans parler de la version donnée par Y X quant à une prétendue agression de sa compagne dans la rue par plusieurs «gars », là où pour la première fois à l’audience sa compagne expose avoir reçu un coup de poing par un individu en discothèque.
Certes, AA Z avait déjà un œil au beurre noir datant de quelques jours, au vu du certificat qu’elle a fourni à l’audience, mais cela n’enlève rien à la scène inouïe de violence dont elle a été victime par son compagnon le 1" mai suivant et dont les deux témoins ont été spectateurs malgré eux, scène confirmée par le visionnage de la vidéo surveillance.
L’agression dont AA Z déclare avoir été victime le 25 avril 2025 par
< trois filles black » sans raison laisse au demeurant particulièrement songeur.
Quand bien même AA Z souhaite pardonner son compagnon, cela ne l’autorise pas à mentir ostensiblement de cette façon, ce d’autant qu’il sera rappelé, sous réserve bien entendu de la présomption d’innocence s’attachant à ces faits, qu’Y X sera jugé en juillet prochain par la présente juridiction pour des faits de violence qui auraient été commis entre le 1er avril 2025 et le 10 avril 2025 sur les deux enfants mineurs de sa compagne, quelques jours à peine avant les faits objet de la présente procédure et quelques jours également avant que ces deux enfants aient été retrouvés près de la gare du Mans pieds nus après s’être enfuis du domicile. Il ont au demeurant été placés à la suite de ces faits, de sorte qu’AA Z sera invitée à se poser les bonnes questions quant à l’avenir qu’elle envisage avec son compagnon, dans l’intérêt de ses enfants.
En tout état de cause, les faits de violence commis par Y X sur AA Z sont parfaitement caractérisés, la circonstance aggravante tenant à la qualité de concubin d’Y X ne posant pas difficulté, l’absence d’ITT non plus puisque AA Z a refusé de consulter un médecin.
Ainsi et en définitive, Y X sera déclaré coupable des faits reprochés dans les termes de la prévention.
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Sur les faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D
Outre le fait que cette infraction soit reconnue par Y X, il sera rappelé qu’il a été interpellé en pleine rue alors qu’il tenait un couteau à la main sans aucun motif légitime, de sorte que ces faits sont eux aussi établis.
Le tribunal s’interroge en revanche sur ce que Y X s’apprêtait faire de ce couteau, puisqu’il a lui-même indiqué qu’il n’en savait rien, la seule chose certaine étant qu’il se dirigeait avec vers sa compagne alors qu’il se trouvait dans un état d’énervement paroxystique.
Sur la peine
Y X est âgé de 19 ans et demi. L’enquête de personnalité mentionne que sa situation aurait été vérifiée auprès de sa compagne avec laquelle il est en couple depuis septembre 2024. Il est officiellement hébergé par son frère mais vit tout le temps chez AA Z. Il n’a pas d’enfant. Il se déclare en lien avec ses parents à Mayotte et avec son frère et sa sœur qui vivent au Mans. Il fait état d’une formation à distance depuis deux semaines pour intégrer une école de gendarmerie dans trois mois à Valenciennes. Il ne dispose d’aucune ressource actuellement. Il ne fait état d’aucun problème de santé ni d’aucune addiction.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation mais il est convoqué devant le tribunal correctionnel du Mans le 10 juillet 2025 pour des faits de violences sans ITT sur deux mineurs de 15 ans.
Selon l’article 132-1 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, peine à pour fonctions: 1° de sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du Code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du Code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même Code, elle doit également êtrc aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du Code de procédure pénale.
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:
En l’espèce, il convient premièrement de souligner la gravité des violences commises par Y X s’agissant d’un déchaînement de coups sur sa compagne en pleine rue, confinant à un passage à tabac.
Quand bien même il n’a jamais été condamné, les infractions commises ont mis en lumière un profil extrêmement inquiétant s’agissant d’une violence latente qui s’exprime avec une particulière virulence, comme en témoignent les coups portés à main nue sur sa compagne avec une intensité incroyable, et le fait de se diriger vers elle muni d’un couteau.
L’attitude adoptée cette nuit-là, la posture d’homme tout puissant ayant retiré son tshirt en pleine rue en fouettant l’air, la détermination avec laquelle il a asséné des coups de poing au visage de sa compagne avant de lui faire traverser la rue en la tirant par les cheveux, démontrent une volonté manifeste d’asservissement particulièrement inquiétante.
Ses dénégations massives démontrent par ailleurs une absence totale de remise en question et ne peuvent que faire craindre un risque de récidive majeur.
Les mensonges auxquels il s’est livré de façon successive illustrent en outre une personnalité à laquelle il n’est pas possible d’accorder sa confiance et dont il faut au contraire se méfier.
Ainsi, ces éléments rendent indispensable le prononcé d'une peine
d’emprisonnement de DEUX ANS (2 ans) afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de toute nouvelle infraction et restaurer l’équilibre social, ce dans le respect de l’intérêt de la victime, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Compte tenu de la personnalité d’Y X, il apparaît nécessaire d’assortir cette peine, à hauteur de SIX MOIS (6 mois), d’un sursis probatoire pendant DIX HUIT MOIS (18 mois) en application des articles 132-40 et 132-41 du Code pénal, comportant une obligation de travail ou de formation, une obligation de soins et une obligation de payer les sommes dues au Trésor Public.
Compte tenu du quantum prononcé s’agissant de la partie ferme de l’emprisonnement, Y X ne peut prétendre à aucun aménagement de peine ab initio.
Il convient par ailleurs, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu de la gravité des faits commis, d’un risque évident de renouvellement et afin d’assurer l’exécution immédiate de la peine prononcée, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du Code de procédure pénale.
A titre de peine complémentaire obligatoire, il lui sera en outre fait interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, aucune
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circonstance de l’espèce ne commandant de l’écarter. Sa durée sera fixée à CINQ
ANS (5 ans).
Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer la peine de privation du droit de percevoir la pension de réversion, Y X n’étant pas marié avec AA Z.
De surcroît, afin de protéger la victime malgré elle, il convient, sur le fondement de l’article 131-6 du Code pénal, de faire interdiction à Y X d’entrer en contact avec AA Z, ce pendant TROIS ANS (3 ans) et avec exécution provisoire.
Le tribunal fixe à UN AN (1 an) l’emprisonnement encouru en cas
d’irrespect de cette interdiction.
Sur le même fondement, il convient de faire interdiction à Y X de paraître au domicile d’AA Z, ce pendant TROIS ANS (3 ans) et avec exécution provisoire.
Le tribunal fixe à UN AN (1 an) l’emprisonnement encouru en cas
d’irrespect de cette interdiction.
Enfin, Y X formule une demande de dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, au motif qu’il souhaiterait devenir gendarme et qu’il devrait prochainement intégrer une école de gendarmerie.
Or, outre que cette allégation ne soit étayée par aucune pièce justificative et ne soit donc que purement déclarative, il sera fait observer que les infractions commises par Y X sont totalement incompatibles avec une prétendue volonté de devenir gendarme et, par conséquent, de servir l’ordre. Il a démontré qu’il n’avait aucun respect pour autrui, au premier chef pour une personne qu’il était censé aimer,. mais également qu’il se moquait éperdument de l’institution judiciaire en accumulant les mensonges tous plus grotesques les uns que les autres. Il sera donc incapable de respecter les règles et valeurs propres à l’exercice de la profession de gendarme, à commencer par la probité.
Il résulte de ce qui précède que sa demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire sera rejetée.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z AA ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Z AA ne demande pas de dommages et intérêts;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y et Z AA,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare X Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT
OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME
PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis le 1er mai 2025 à LE […]
Pour les faits de PORT SANS MOTIF LEGITIME D’ARME BLANCHE OU
INCAPACITANTE DE CATEGORIE D commis le 1er mai 2025 à LE […]
Condamne X Y à un emprisonnement délictuel de VINGT-QUATRE
MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de SIX MOIS assortie du sursis probatoire pendant 18 MOIS
DIT que X Y doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
-
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger ;
DIT que X Y est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
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1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de
l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Ordonne le maintien en détention de X Y;
Sur le fondement de l’article 131-6 du code pénal
Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction Z AA pour une durée de TROIS ANS avec exécution provisoire ;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal;
En cas de non-respect des obligations ou interdictions résultant de cette peine, le tribunal fixe à UN AN la peine d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie ;
Sur le fondement de l’article 13.1-6 du code pénal Interdiction de paraître au domicile de Z AA pour une durée de
TROIS ANS avec exécution provisoire ;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal;
En cas de non-respect des obligations ou interdictions résultant de cette peine, le tribunal fixe à UN AN la peine d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie ;
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de X Y l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
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Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de X Y, de la condamnation prononcée :
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’interdiction de percevoir la pension de réversion;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable X Y.
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE […], et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA ;
Constate qu’elle ne demande pas de dommages et intérêts;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
MAN
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