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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er déc. 2020, n° 11-19-012301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-012301 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler RG N° 11-19-012301
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 11
DEMANDEUR(S):
LA SOCIÉTÉ GALIAN ASSURANCES
Représenté(e) par Me MATHIEU Bruno
DEFENDEUR(S):
Monsieur X Y
Représenté(e) par Me SULTAN Elie
Copie conforme délivrée le: 01/12/20
à Me SULTAN Elie
Copie exécutoire délivrée le 01/12/20
à: Me MATHIEU Bruno
JUGEMENT
DU 1er Décembre 2020
DEMANDEUR
LA SOCIÉTÉ GALIAN ASSURANCES
89 rue de la Boétie, 75008 PARIS, représenté(e) par Me MATHIEU Bruno, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
[…], assisté(e) de Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
Juge des contentieux de la protection: GALLEE-VILLETTE Sandrine
Greffier BLANC Alexandre
DATE DES DEBATS
6 octobre 2020
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2020 par GALLEE- VILLETTE Sandrine juge des contentieux de la protection assisté(e) de BLANC Alexandre, greffier
Л
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2014, à effet au 1er août 2014, Monsieur Z et
Madame AA AB, en qualité de bailleurs, ont donné à bail à usage d’habitation à Monsieur Y X un appartement situé […], pour une durée de 3 ans renouvelable et moyennant un loyer initial charges comprises de 744 euros.
La société AE et ASSOCIES s’est vue confier par les bailleurs un mandat d’administration de biens le 21 mai 2013 laquelle a souscrit au nom et pour le compte de ses mandants une garantie de risques locatifs auprès de la société GALIAN ASSURANCES.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal d’instance du 2ème arrondissement de PARIS a rejeté la demande de résiliation du bail liant les parties et a condamné Monsieur Y X à payer aux bailleurs la somme de 2444 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges comprises, terme de mars 2016 inclus outre 300 euros de dommages intérêts.
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2019, la société GALIAN ASSURANCES a fait assigner
Monsieur Y X devant le tribunal d’instance de PARIS, aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 10.639,94 euros, outre
•
intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation; condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du
•
code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de
•
payer de 180,58 euros réglé par la société GALIAN ASSURANCES suivant quittance subrogative du 16 septembre 2015.
L’affaire initialement appelée le 27 novembre 2019 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du 23 mars
2020 qui n’a pas pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2020, ce dont les parties ont été avisées par lettre simple.
A cette audience, la société GALIAN ASSURANCES, représentée par son conseil, réitère oralement les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société GALIAN ASSURANCES fait valoir que les bailleurs ont souscrit une garantie du paiement du loyer et des détériorations immobilières, dite Versalis, assurée par la société GALIAN ASSURANCES; que le locataire ne procédant pas au règlement régulier des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré ; que Monsieur
Y X a quitté les lieux sans prévenir et que le procès-verbal de reprise des lieux établi par l’étude d’huissiers démontre qu’ils n’ont été repris effectivement que le 8 septembre 2017. Elle ajoute justifier avoir réglé les loyers impayés aux bailleurs pour un montant de 13264,52 euros dont il convient de déduire la somme de 2444 euros que le locataire a été condamné à leur payer directement et sollicite par conséquent la condamnation de Monsieur Y X à la somme de
10639,94 euros. La société GALIAN ASSURANCES s’oppose aux délais de paiement formulés au motif que le défendeur ne justifie pas de sa situation financière.
Monsieur Y X, présent et assisté, dépose des conclusions auxquelles il déclare se référer oralement et aux termes desquelles il demande :
2
– débouter la société GALIAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit :
A titre principal :
- déclarer que la remise des clés du bien loué par Monsieur AC auprès des époux AB est intervenue par courrier’ simple adressé au mandataire immobilier des bailleurs, pris en la personne de la société AE & Associés.
- condamner Monsieur AC à payer à la société GALIAN ASSURANCES la somme de
4103,54 euros correspondant aux loyers et charges dues jusqu’au jour de la remise des clés du bien loué par Monsieur AC, intervenue en octobre 2016 inclus, A titre subsidiaire :
- déclarer qu’un procès-verbal de constat d’abandon de lieux a été établi par huissier le 14 avril 2017 et qu’une ordonnance aux fins de constat de résiliation et de reprise des lieux abandonnés a été rendue en date du 17 mai 2017,
- condamner Monsieur AD AC à payer à la société GALIAN ASSURANCES la somme de
8203,73 euros correspondant aux loyers et charges dues jusqu’au jour où l’abandon des lieux a été constaté, soit le 14 avril 2017, En tout état de cause :
- accorder à Monsieur AD AC un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative d’un montant total de 4103,54 euros, arrêtée au 31 octobre 2016,
-dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur AD AC fait valoir sa bonne foi, précise que le bien loué _ était le premier de sa vie et qu’il a remis les clés par courrier simple en octobre 2016 au gestionnaire, la société AE & Associés, et qu’il justifie d’ailleurs avoir loué un autre bien à cette date; il précise que les bailleurs étaient dûment informés de son départ. Subsidiairement, il fait valoir que les bailleurs ont été informés au plus tard le 14 avril 2017 qu’il avait quitté les lieux suivant procès-verbal d’abandon produit. Il ajoute que sa situation financière est délicate ce qui justifie l’octroi de délais de paiement.
Les parties ont été autorisées à produire sous.8 jours à compter des débats les pièces suivantes : le
☐ procès-verbal de reprise des lieux pour la société GALIAN ASSURANCES et les derniers bulletins ainsi que la justification de son chômage partiel pour Monsieur AD AC. Ces pièces ont été dûment produites dans les délais impartis et seront donc accueillies.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2020, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de
l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, ainsi que de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
3
Il ressort des pièces produites au débat que le 23 juin 2015, Monsieur Z et Madame AA AB ont fait délivrer un commandement de payer à Monsieur Y X, visant la clause résolutoire, et réclamant le paiement de la somme en principal de 1484 euros au titre des loyers et charges impayés, et, par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal d’instance du 2ème arrondissement de PARIS a condamné Monsieur Y X à régler la somme de 2444 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges comprises, terme de mars 2016 inclus outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société GALIAN ASSURANCES justifie par ailleurs avoir indemnisé le cabinet AE Associés, mandataire des bailleurs pour la gestion du bien, pour les loyers impayés arrêtés au 30 octobre 2017 et produit un procès-verbal de reprise des lieux en date du 8 septembre 2017 constatant que le bien immobilier est vide de toute occupation.
Toutefois, Monsieur Y X conteste devoir les loyers impayés jusqu’au mois d’octobre 2017 dans la mesure où il a quitté les lieux courant octobre 2016 en remettant par courrier simple les clefs au mandataire le cabinet AE & Associés. Il produit à l’appui de ses dires le contrat de bail conclu le 12 octobre 2016 pour un bien situé 37, rue des petits carreaux – 75002 PARIS. Il ne justifie pas néanmoins avoir procédé à la restitution des clefs à cette date.
En revanche, il démontre que les bailleurs ont fait dresser un constat d’abandon des lieux dès le 14 avril 2017 et qu’ils ont obtenu une ordonnance aux fins de reprise des lieux le 18 mai 2017. Ils An étaient donc informés au plus tard à cette date que le bien immobilier était vide d’occupation et il n’y a pas lieu de retenir la date du 8 septembre 2017 correspondant au procès-verbal de reprise des lieux, rien de ne justifiant les 4 mois d’attente pour la reprise effective des lieux.
La société GALIAN ASSURANCES produit les diverses quittances subrogatives jusqu’au 18 mai
In 2017, dont il convient de déduire la somme de 2444 euros correspondant à la condamnation du tribunal d’instance et celle de 180,58 euros correspondant au coût du commandement de payer.
Il convient par conséquent de constater que l’intervention de la société GALIAN ASSURANCES a porté sur l’indemnisation des loyers et charges impayés arrêtés au 18 mai 2017 à hauteur de 8478,02
euros.
Au vu de ces éléments, Monsieur Y X sera condamné à verser à la société GALIAN
ASSURANCES la somme de 8478,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur X Y demande à bénéficier des délais de paiement les plus larges compte tenu de sa situation financière obérée. Il justife être au chômage depuis le début du mois de septembre 2020 alors qu’il était employé auparavant en qualité de serveur dans un restaurant.
Compte tenu de cet élément, du montant de la dette et de la qualité du bailleur, Monsieur AD
AC sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
G
Sur les demandes accessoires
Au regard des faits de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la société GALIAN ASSURANCES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge du défendeur, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juin 2015.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la société GALIAN ASSURANCES la somme de
8478,02 €, soit la somme de huit mille quatre cent soixante-dix-huit euros deux centimes majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
AUTORISE Monsieur Y X à s’acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de
350 €, soit la somme de trois cent cinquante euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la société GALIAN ASSURANCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juin 2015;
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LE GREFFIER LA JUGE
Pour copie certifiée conforme à original. effler en chef
Le
ज 2040
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