Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 févr. 2026, n° 2600141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention ‘’commerçant auto-entrepreneur’’ expiré le 8 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ».
2. Il résulte d’un courrier du 26 mai 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, que M. B… devait, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, prendre rendez-vous auprès du service compétent de la préfecture pour déposer son dossier de demande. Ne justifiant pas l’avoir fait, aucune décision implicite de rejet de sa demande n’a pu naître. Faute de décision, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l’articles R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 26 février 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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