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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2100623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2021, le 30 août 2021, le 8 février 2024 et le 14 février 2024, la société en nom collectif (SNC) Nalco France, représentée par Me Tardieu et Me Rudeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelle à l’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service a refusé de lui appliquer le régime fiscal mères-filles alors que sa filiale, la société NEH LLC, doit être assimilée à une société de capitaux ;
— c’est à tort que le service a considéré que les stipulations de la convention fiscale franco-américaine faisaient obstacle à l’application du régime mères-filles en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2021, le 17 janvier 2024 et le 13 février 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Nalco France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994 ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
— et les observations de Me Duméril, représentant la SNC Nalco France.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Nalco France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par deux propositions de rectification en date des 21 décembre 2017 et 17 mai 2018, elle s’est vu notifier notamment des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelle à l’impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2014, d’une part, et en 2015 et 2016, d’autre part, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société Nalco France demande au tribunal la réduction de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. Il résulte de l’instruction que la société Nalco France est l’associée unique de la société de droit américain Nalco European Holding Limited Liability Company (NEH LLC) immatriculée dans l’Etat du Delaware. Se prévalant du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, la société Nalco France a déduit de son résultat fiscal les sommes de 1 631 175 euros au titre de 2014, 1 418 540 euros au titre de 2015 et 675 450 euros au titre de 2016, correspondant selon elle au montant des dividendes distribués par la société NEH LLC, déduction faite de la quote-part de 5 % de frais et charges. Par les deux propositions de rectification précitées des 21 décembre 2017 et 17 mai 2018, l’administration a réintégré ces montants dans le résultat fiscal de la société Nalco France au titre des exercices clos en 2014, 2025 et 2016.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 216 du code général des impôts : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges () ». Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
4. Il est constant que, si les Limited Liability Company (LLC) immatriculées dans l’Etat du Delaware ne sont soumises à aucune formalité de publicité lors de leur constitution, celle-ci est subordonnée au dépôt d’un « certificate of formation » auprès de l’autorité compétente et que la société NEH LLC a accompli cette formalité. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si le capital social de la société NEH LLC est réparti en « membership units » qui ne sont pas représentatifs d’un montant en numéraire, leur attribution est conditionnée à la réalisation d’apports préalables, de sorte qu’il existe un rapport de proportionnalité entre le montant des apports effectués et l’attribution de « membership units ». En outre, la section 17 des statuts de la société NEH LLC prévoit que toutes les dettes, obligations et engagements de celle-ci, qu’ils soient de nature contractuelle, délictuelle ou autre, lui sont propres, et qu’aucun membre ou dirigeant ne saurait en être personnellement tenu pour responsable en raison de sa qualité, de sorte que la responsabilité de l’associé unique, la société requérante, est limitée au montant de ses apports. Par suite, eu égard aux caractéristiques de la société NEH LLC et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, et indépendamment du régime fiscal qui lui est applicable en vertu du droit de l’Etat du Delaware, celle-ci doit être assimilée à une société de capitaux française soumise à l’impôt sur les sociétés en droit français, et non à une société de personnes dont les résultats sont soumis à l’application des dispositions de l’article 8 du code général des impôts. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que les participations détenues par la société Nalco France dans le capital de la société NEH LLC satisfont aux conditions posées par l’article 145 du code général des impôts, c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que la société Nalco France ne pouvait faire application du régime fiscal des sociétés mères aux dividendes distribués par la société NEH LLC au titre des exercices clos en 2014, d’une part, et en 2015 et 2016, d’autre part.
5. En second lieu, aux termes du 3. de l’article 4 intitulé « résident » de la convention
franco-américaine du 31 août 1994 conclue en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « Aux fins d’application de la présente Convention, un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par l’intermédiaire d’une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de l’un ou l’autre des Etats contractants, et qui est constituée ou organisée : / a) dans l’un ou l’autre des Etats contractants, ou / b) dans un Etat qui a conclu un accord contenant une disposition d’échange de renseignements visant à prévenir l’évasion et la fraude fiscales avec l’Etat contractant d’où provient le revenu, le gain ou le bénéfice, / est réputé perçu par un résident d’un Etat contractant dans la mesure où cet élément de revenu est traité, par la loi fiscale de cet Etat, comme le revenu, bénéfice ou gain d’un résident ».
6. L’administration se prévaut de ces stipulations conventionnelles et soutient qu’elles permettent d’identifier dans quel pays doivent être imposés les revenus perçus par une entité fiscalement transparente et qu’il en résulte que les revenus de la société NEH LLC doivent être considérés comme ayant été appréhendés directement par son associé unique, la société Nalco France. Toutefois, les stipulations précitées de la convention franco-américaine, qui doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but, se bornent à préciser la notion de résident au sens de ladite convention, de sorte qu’elles ne sauraient directement servir, en tout état de cause, de base légale à une décision relative à l’imposition. Il s’ensuit que l’administration n’est pas fondée à soutenir qu’elles font obstacle à l’application du régime fiscal mères-filles.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Nalco France est fondée à demander la réduction des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Nalco France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Nalco France est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelle à l’impôt sur les sociétés, résultant de la réintégration dans son résultat fiscal des dividendes distribués par la société NEH LCC au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
Article 2 : L’État versera à la société Nalco France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif (SNC) Nalco France et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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