Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 28 avr. 2025, n° 2411048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 17 juillet et le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sabatakakis demande au tribunal :
1) d’annuler la décision « 48 SI » du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 13 juillet 2022 (3 points), 9 novembre 2022 (3 points), 10 juillet 2023 (3 points), 11 novembre 2023 à 15h40 (3 points), 11 novembre 2023 à 18h08 (3 points) et 27 janvier 2024 (1 point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué de son capital de points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retraits de point ne lui ont pas été notifiées et sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B daté du 12 novembre 2024, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction du 27 janvier 2024 ont été supprimées du dossier de l’intéressé. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision de retrait de points du 27 janvier 2024 contestée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de ces décisions, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Selon l’article R. 223-3 du même code: « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 13 juillet 2022 :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. De la même manière, la mention « N/A » possède également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu’il ait eu à apposer sa signature sur le document.
7. Le ministre de l’intérieur produit un double du procès-verbal dressé à l’encontre de M. B à la suite de l’infraction commise le 13 juillet 2022 constatée par procès-verbal électronique qui est revêtu de la mention « refus de signer » et qui comporte l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve contraire, attestent ainsi que l’administration s’est acquittée envers le requérant, lors de l’établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction du 9 novembre 2022 :
8. Le ministre de l’intérieur produit un double du procès-verbal dressé à l’encontre de M. B à la suite de l’infraction commise le 8 novembre 2022 constatée par procès-verbal électronique qui est revêtu de la mention « N/A » pour indiquer la non-apposition de la signature en raison de ce contexte sanitaire alors en vigueur, et qui comporte l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve contraire, attestent ainsi que l’administration s’est acquittée envers le requérant, lors de l’établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
9. S’agissant de l’infraction du 11 novembre 2023 à 15h40 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction de M. B a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal porte la signature de l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 11 novembre 2023 à 18h08 :
10. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du 12 novembre 2024, versé en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. B le 11 novembre 2023 à 18h08 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée l’aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l’occasion de l’infraction commise le 11 novembre 2023 à 15h40, qui a, comme l’infraction du même jour à 18h08, été relevée avec interception du véhicule à l’aide d’un procès-verbal électronique signé par l’intéressé et pour lequel il a reçu, ainsi que cela a été dit au point 8, l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation de l’infraction du 11 novembre 2023 à 18h08, M. B n’a pas été privé d’une garantie dès lors qu’elle a reçu ces informations pour une infraction de même nature commise quelques heures plus tôt dans la même journée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction en cause est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté.
S’agissant de l’infraction du 10 juillet 2023 :
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du 12 novembre 2024, versé en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. B le 10 juillet 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée l’aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l’occasion de l’infraction commise le 9 novembre 2022, qui a, comme l’infraction du 10 juillet 2023, été relevée avec interception du véhicule à l’aide d’un procès-verbal électronique signé par l’intéressé et pour lequel il a reçu, ainsi que cela a été dit au point 7, l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation de l’infraction du 10 juillet 2023, M. B n’a pas été privé d’une garantie dès lors qu’elle a reçu ces informations pour une infraction de même nature commise quelques heures plus tôt dans la même journée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction en cause est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 27 janvier 2024, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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