Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2308740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 17 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Stucker, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de sa cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour l’année 2022 à concurrence de la somme de 22 278 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la plus-value sur la cession, réalisée le 19 avril 2022, des 120 actions qu’il détenait dans la société SGPS constitue un revenu exceptionnel quant à sa nature et son montant et remplit ainsi les conditions pour l’application des dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts qui prévoit son imposition selon le système du quotient.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 19 avril 2022, M. A… a cédé la totalité des 120 actions qu’il détenait dans la société SGPS. Cette cession a généré une plus-value brute d’un montant de 779 412 euros imposable à hauteur de la somme de 272 794 euros après abattement pour durée de détention. Après avoir souscrit sa déclaration d’ensemble de ses revenus perçus pour l’année 2022 et sa déclaration des plus ou moins-value au regard desquelles a été établie son imposition à l’impôt sur le revenu au titre de cette année, M. A… a formé une réclamation auprès de l’administration fiscale, le 23 août 2023, afin de solliciter la réduction de sa cotisation d’impôt sur le revenu due pour l’année 2022 après imposition de la plus-value de cession réalisée le 19 avril 2022 selon les conditions prévues par l’article 163-0 A du code général des impôts. Par une décision du 22 septembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la requête visée ci-dessus, M. A… a porté sa contestation devant le tribunal.
Aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif ».
Premièrement, la seule circonstance que M. A… a cédé ses actions de la société SGPS sur une période de trois ans et qu’il a réalisé, à ce titre, une plus-value d’un montant net de 575 303 euros en 2021 lors de la cession d’une partie de ses actions, ne suffit pas à considérer la somme perçue par le requérant en 2022 à l’issue de la cession de la dernière partie de ses actions détenues au sein de cette société comme un revenu qui, par sa nature, serait susceptible d’être recueilli annuellement au sens des dispositions précitées.
Deuxièmement, d’une part, les dispositions de l’article 163-0A du code général des impôts précitées ont pour objet d’atténuer, en cas de perception d’un revenu exceptionnel, les effets du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Pour être pertinente, la comparaison permettant d’apprécier si le montant du revenu en cause présente un caractère exceptionnel doit porter sur des éléments comparables. Par suite, dès lors que le deuxième terme de comparaison désigné par le texte réside dans la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, le premier terme de comparaison consiste nécessairement en un revenu net d’après lequel le contribuable devrait être soumis à l’impôt sur le revenu. En présence d’un revenu correspondant à une plus-value sur cession de titres éligible à l’abattement pour durée de détention des titres prévu par les dispositions du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, ce premier terme de comparaison correspond à cette plus-value diminuée de l’abattement en cause. Ainsi, en l’espèce, l’administration fiscale était fondée à retenir, comme premier terme de comparaison, la somme de 272 794 euros.
Toutefois, d’autre part, il ne ressort pas de ces mêmes dispositions de l’article 163-0A du code général des impôts, que, pour son application, les revenus imposés à l’impôt sur le revenu selon le prélèvement forfaitaire unique au cours des trois années précédant celle au titre de laquelle le contribuable se prévaut d’un revenu exceptionnel devraient être exclus des revenus nets auxquels il convient de confronter ce revenu exceptionnel. Par conséquent, les revenus afférents à la plus-value résultant de la cession des actions détenues par M. A… dans la société SGPS, qui ont été imposés à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire en 2019, 2020 et 2021, entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 163-0 A du même code. Il en résulte que la plus-value imposable réalisée par M. A… au cours de l’année 2022 n’était pas supérieure à la moyenne de ses revenus imposables des trois années précédentes, dont le montant s’élevait à la somme de 248 184 euros en 2019 et 877 442 euros en 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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