Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2502170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administration et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier système d’information Schengen en procédant à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission ;
4°) de mettre une somme de 1.500 € à la charge de l’Etat à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire se fonde de façon erronée sur les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel n’est pas applicable à sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les critères pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai ne sont pas remplis ;
- elle est entaché d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il peut avoir sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant entachée d’illégalité, elle prive de base légale la décision portant interdiction de retour ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de la situation personnelle du requérant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Begon substituant Me Almairac, représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 1er octobre 1994, a fait l’objet d’un arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre interdiction de retour d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider de manière stable et régulière sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire en janvier 2022. Par ailleurs, le requérant établit exercer une activité professionnelle continue en contrat à durée indéterminée et à temps plein depuis le 15 avril 2022 en qualité d’abord de plongeur puis de chef cuisinier dans la restauration et déclare ses revenus en France. Enfin, il justifie, par la production de justificatifs de domicile et de quittances de loyer, disposer d’un logement sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer. Dans ces conditions, et même s’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille, M. A… peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Il s’en infère que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et a, dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demandé l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire ainsi que celle, par voie de conséquence, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L.253-1 du même code, que M. A… se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part et en application des mêmes dispositions, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont M. A… fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1.000 €, à verser d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 550 €, à Me Almairac cette dernière ayant renoncé par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 450 €, au requérant au titre des frais de procédure restés à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 550 € à Me Almairac en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et une somme de 450 € à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Le greffier,
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