Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 mai 2025, n° 2502508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025 sous le n° 2502507, M. D A, représenté par Me Njem Eyoum, demande :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la notification de sortie de son lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile du 10 avril 2025 émise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil en ce qui concerne l’hébergement, sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
II./ Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2502508, Mme E C, représentée par Me Njem Eyoum, demande :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la notification de sortie de son lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile du 10 avril 2025 émise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil en ce qui concerne l’hébergement, sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et de Mme C, ressortissant ivoiriens accueillis ensemble au sein du local d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par la société d’économie mixte Adoma au Havre, ont reçu le même acte dit notification de sortie libellé à leurs deux noms qu’ils attaquent par deux requêtes. Ces deux recours, qui présentent à juger de conclusions identiques et à trancher exactement des mêmes questions, doivent être jointes pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable. Pour le motif ci-après les demandes de référés sont irrecevables. Par suite, les demandes d’admission provisoires à l’aide juridictionnelle de M. A et de Mme C doivent être rejetées.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles 27, 37 et 38 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, que les requêtes présentant des conclusions identiques conduisant le juge à trancher les mêmes questions dans le cadre d’une même instance ou d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits alors même qu’elles concerneraient plusieurs personnes sont comptabilisées comme une mission unique pour la rétribution de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle alors que les requêtes présentant des conclusions similaires conduisant le juge à trancher des questions semblables constituent des missions différentes passible de la ou des réduction(s) prévues par l’article 92 du décret du 28 décembre 2020. Ainsi qu’il est dit au point 1, les requêtes, par la nature identique de leurs conclusions et moyens, constituent une mission unique de l’avocat.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le refus de rétablir des conditions matérielles d’accueil n’est pas détachable des procédures de cessation de ces mêmes conditions. A supposer que l’acte dit notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile puisse être regardé comme une décision mettant fin à des conditions matérielles d’accueil, les conclusions tendant à son annulation et à ce que ces conditions d’hébergement doivent être instruites et jugées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
5. L’acte de l’OFII du 10 avril 2025 doit être contesté suivant la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application de ce texte, le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière, qui confère au magistrat des pouvoirs d’annulation et non seulement celui de prononcer une suspension d’exécution à titre provisoire dans un délai bref, présente des garanties équivalentes, et même plus protectrices, que celles offertes par la procédure de suspension régie par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme C ne sont manifestement pas recevables à demander la suspension des effets de la notification de sortie de leur lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile du 10 avril 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A et Mme C ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A et de Mme C, qui ne constituent qu’une seule mission au titre de l’aide juridictionnelle, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E C et à Me Marianne Njem Eyoum.
Copie en sera transmise, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen.
Fait à Rouen le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. B
N°2502507,2502508
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