Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2306360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A E D et Mme F B, représentés par Me Brahin, demandent au tribunal :
1°) de rejeter la proposition d’indemnisation du 5 octobre 2023 émanant du président du département des Alpes-Maritimes dans le cadre de la déclaration d’utilité publique prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes en vue de l’élargissement de la piste du Mont Vial, située sur le territoire de la commune de Toudon, et qui a conduit à leur expropriation d’une partie de leur propriété ;
2°) de fixer à la somme de 194 500 euros le montant de l’indemnisation qui leur est due en réparation de leurs préjudices consécutifs à leur expropriation, et qui se décompose comme suit :
* 60 000 euros pour la perte de 3 emplacements de stationnement ;
* 94 500 euros pour la perte de 315 m² de terrain constructible ;
* 40 000 euros pour le trouble de voisinage ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’élargissement de la route conduit à la perte de 3 emplacements de stationnement et rend difficile l’accès à leur propriété;
— les 3 emplacements représentent une valeur individuelle de 20 000 euros chacun, soit un préjudice financier de 60 000 euros ;
— la déclaration d’utilité publique a pour effet d’amputer leur propriété d’une superficie de 315 m², venant en diminution des 1 509 m² de terrain dont ils avaient acquis la propriété ;
— la diminution de l’assiette de leur propriété conduit également à une perte de valeur en cas de revente ;
— le prix de l’immobilier étant estimé à 2 000 m² sur la commune de Toudon, et le coefficient de constructibilité estimé à 0.15, la perte de propriété est estimée à 47.25 m² constructibles soit la contre-valeur de 94 500 euros, qui doit être indemnisée ;
— la construction d’une nouvelle route est de nature à générer pour eux des nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage du fait, notamment de l’accroissement du trafic routier à proximité de leur propriété ; ils sont fondés à demander une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, chacun, soit un total de 40 000 euros, au titre du préjudice de jouissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est portée devant une juridiction incompétente dès lors que seul le juge de l’expropriation est compétent pour connaître des contestations portées contre l’indemnité d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— aucun des autres moyens soulevés par M. E D n’est fondé.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E D et Mme G B sont propriétaires d’un terrain longeant la piste du Mont Vial sur le territoire de la commune de Toudon, sur lequel est édifiée une maison à usage d’habitation comprenant trois places de parking, parcelles A 461, A 462 et A 463. En 2019, le département a engagé une procédure d’acquisition amiable de 3,7 kilomètres du linéaire, sur 6,7 kilomètres de la piste. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a ouvert une enquête d’utilité publique et parcellaire, qui s’est déroulée du 25 avril 2022 au 13 mai 2022. Le 14 juin 2022, le commissaire-enquêteur désigné par le tribunal administratif de Nice a émis un avis favorable au projet d’expropriation du reste du foncier nécessaire à l’opération. Puis, par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré l’utilité publique du projet. Par un arrêté du 24 aout 2023, le préfet a déclaré la cessibilité des parcelles et immeubles désignés à l’état de parcellaire, au nombre desquels figurent les parcelles A 461, A 462 et A 463 appartenant au requérant. Par un mémoire valant offre du 5 octobre 2023, rectifié par courrier du 26 octobre 2024, le département des Alpes-Maritimes a, en application des articles L. 311-4 et R. 311-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, proposé au requérant une indemnisation de la valeur de ses biens à hauteur de l’euro symbolique. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Nice a déclaré l’immeuble immédiatement exproprié. Par un courrier du 5 octobre 2023, le président du département des Alpes-Maritimes a proposé aux époux E D une indemnisation à hauteur de l’euro symbolique. Par un courrier du 24 octobre 2023, M. et Mme E D ont fait part de leur refus de la proposition d’indemnisation et proposé un autre tracé pour la piste du Mont Vial et, à défaut de sélection de ce tracé, demandé un dédommagement fixé à la somme de 117 800 euros. Par un courrier du 20 décembre 2023, réitérant son refus de l’indemnisation proposée, M. E a révisé sa demande d’indemnisation à la somme de 160 000 euros. Par leur requête, M. E D et Mme B demandent au tribunal de leur accorder la somme totale de 194 500 euros au titre de leurs préjudices financiers et de jouissance.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « A partir de l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, l’expropriant peut, dès qu’il est en mesure de déterminer les parcelles qu’il envisage d’exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l’article L. 311-4. ». Aux termes de l’article R. 311-5 du même code : « Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d’obtenir une indemnisation./ Elles précisent, en les distinguant, l’indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires ainsi que, lorsque l’expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent, en outre, les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l’expropriant, dans un délai d’un mois à dater de la notification, soit leur acceptation des offres, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l’article R. 311-9./ () ». Aux termes de l’article L. 311-4 du même code : « L’expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande. ». Et selon l’article L. 321-1 du même code : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ». Il résulte de ces dispositions que l’indemnité d’expropriation doit, en principe, couvrir tous les dommages subis par l’exproprié du fait de l’opération entreprise, même au regard des parcelles qui demeurent sa propriété.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « A défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation ». Et aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l’expropriation parmi les magistrats du siège d’un tribunal judiciaire de ce département. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la contestation du montant de l’indemnité d’expropriation fixée par le juge de l’expropriation.
4. En l’espèce, les époux E sollicitent réparation des préjudices de perte d’accès à leur propriété, de perte de terrain constructible et de troubles de voisinage. Il n’est pas contesté que, que par un arrêté du 24 août 2023, consécutif à la déclaration d’utilité publique intervenue le 14 mars 2023, et au terme d’une procédure régulière, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré la cessibilité des parcelles et immeubles, au nombre desquels figurent les parcelles A 461, A 462 et A 463 appartenant aux requérants. En se fondant sur un avis du service des domaines du 11 octobre 2021, le président du département des Alpes-Maritimes a adressé aux requérants une offre d’indemnisation à hauteur de l’euro symbolique. Au demeurant, il résulte également de l’instruction que, par une lettre du 23 avril 2024, le président du département des Alpes-Maritimes a saisi le juge de l’expropriation, en application des article R. 311-6 et R. 311-9 du code de l’expropriation, afin d’obtenir une ordonnance de transport sur les lieux, en vue de la fixation judiciaire des indemnités d’expropriation réparant le préjudice lié à l’incorporation, dans l’emprise de l’opération, de plusieurs propriétés, dont les parcelles propriétés des requérants, et que le commissaire-enquêteur a soumis au tribunal judiciaire une proposition d’indemnisation identique.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les demandes des requérants tendant d’une part, au versement d’une indemnité correspondant au versement d’une indemnité correspondant à la différence entre le montant fixé par la proposition et la valeur vénale actuelle de leurs parcelles, incluant les trois places de parking et la perte de 315 m² de terrain constructible ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
6. En second lieu, le maître d’un ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le projet déclaré d’utilité publique a seulement pour objet et pour effet de transférer l’assiette d’une piste existante dans le domaine public, afin notamment de veiller à son entretien et à la sécurité des usagers, dès lors que les riverains propriétaires, au nombre desquels figurent les requérants, n’en assument pas la charge. Il n’est pas contesté, au demeurant, que la piste du Mont Vial a la qualité d’un ouvrage public à l’égard duquel les époux E D ont la qualité de tiers.
8. Toutefois, si les requérants font état de difficultés d’accès à leur propriété, les pièces du dossier ne permettent pas, contrairement aux allégations des requérants, d’établir la réalité d’un projet de création d’une route nouvelle et de nature à générer une augmentation du trafic routier. Les requérants ne justifient ni de désagréments excédant l’utilisation de la voie publique, ni de l’existence d’un préjudice anormal et spécial en qualité de tiers à un ouvrage public. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E D et de Mme G B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin de majoration de l’indemnité d’expropriation de M. E D et de Mme G B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D, à Mme F G B, au département des Alpes-Maritimes et à la commune de Toudon.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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