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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. E… A…, représenté par Me Poilpré, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 490 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise sans examen de la particularité de sa situation, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 12 juin 1988, est entré en France le 18 septembre 2021 en qualité de travailleur saisonnier sous couvert d’un visa à entrées multiples. Il a obtenu, le 18 mars 2022, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 28 décembre 2024. Le 23 septembre 2024, il a sollicité un changement de statut au profit d’un titre salarié. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet l’Hérault a rejeté cette demande, lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 122 du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour ;
3. Le préfet, qui n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relevant de la situation personnelle et familiale du demandeur, a développé les considérations de droit et de faits sur lesquelles il a entendu fonder sa décision, permettant au requérant d’en contester utilement les motifs. Après avoir retracé le parcours administratif de l’intéressé en France, le préfet a notamment rappelé que son statut de saisonnier imposait à M. A… de regagner son pays d’origine au terme de ses contrats de travail, que sa demande de changement devait être regardée comme une première demande de titre et que l’intéressé ne justifiait pas être détenteur d’un visa de long séjour correspondant aux caractéristiques de son contrat de travail tel que requis par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9 de la convention franco-marocaine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… fait valoir qu’il réside en France de façon continue depuis septembre 2021 et qu’il est bien intégré par le travail. Il se prévaut notamment de l’exercice d’une activité de façadier-peintre et de la création d’une société dans le domaine du bâtiment, pour laquelle il a obtenu une autorisation de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le relève le préfet, qu’il n’a été admis à séjourner en France qu’en qualité de travailleur saisonnier, sous la réserve légale qu’il conserve sa résidence habituelle hors de France et que la durée cumulée de son séjour n’excède pas six mois par an. Ce titre de séjour ne lui donnait donc pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, fait valoir qu’il maîtrise la langue française et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans au Maroc où résident toujours ses parents, son frère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors même que l’intéressé justifie d’une certaine intégration par le travail, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, le requérant ne pouvant par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021.
6. Il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. D’une part, aux termes de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». L’article L. 613-1 de ce même code prévoit que : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour ou le retrait d’un titre de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne dispensent pas de motivation la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas incompatibles avec celles de l’article 12 de la directive du 16 décembre 2008. En l’espèce, dès lors que la décision portant refus de changement de statut et retrait du titre de séjour était suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire et de la méconnaissance des stipulations de la directive 2008/115/CE ne peut qu’être écarté.
10. Il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le préfet, qui a procédé à un examen réel de la situation personnelle du requérant et étudié les conséquences d’une décision d’éloignement sur cette situation, se serait irrégulièrement cru en situation de compétence liée par la décision de refus de titre pour édicter une telle mesure. Le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi commise doit donc être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de M. A… justifie légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui n’est, en l’espèce, pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de l’Hérault doit dès lors être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. C…
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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