Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 27 août 2024, n° 2311536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2023 et 20 septembre 2023 sous le n° 2311536, Mme C B veuve A, représentée par Me Couderc, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée procède d’une appréciation manifestement erronée de sa situation, au regard des justificatifs produits à l’appui de sa demande de délivrance de visa;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II- Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n° 2314072, Mme C B veuve A, représentée par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée de sa situation, au regard des justificatifs produits à l’appui de sa demande de délivrance de visa;
— cette même décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B veuve A, ressortissante algérienne née le 3 juin 1947, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), en vue de rendre visite à ses enfants et petits-enfants résidant en France. Par une décision du 2 avril 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 2 juillet 2023, puis par une décision expresse du 18 août 2023, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Par une autre décision du 25 avril 2023, l’autorité consulaire française a refusé de délivrer ce même visa. Par une décision implicite née le 30 juillet 2023, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. La requérante demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de ces deux décisions du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2311536 et 2314072 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer :
3. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme B veuve A, âgée de 76 ans, risque de détourner l’objet du visa à des fins migratoires, au regard de ses attaches familiales exclusives en France et de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire dont elle a précédemment fait l’objet en 2021.
4. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : « Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. () ». Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires.
6. Mme B veuve A soutient vouloir se rendre en France afin de rendre visite à ses six enfants et seize petits-enfants résidant sur le territoire français. Elle fait valoir qu’elle a bénéficié entre le 1er avril 2015 au 31 mars 2020 d’un précédent visa autorisant des entrées multiples pour de courts séjours en France, dont elle justifie par la production de son passeport. Toutefois, ainsi que le relève le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer, l’intéressée a fait l’objet le 7 avril 2021 d’un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français, après avoir sollicité à deux reprises, les 29 novembre 2010 et 26 février 2020, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français, qui lui a été refusée au motif qu’elle ne justifiait pas remplir les conditions pour en bénéficier. Enfin, la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle ces demandes de visas auraient été déposées par erreur, n’est pas de nature à écarter le risque de détournement par l’intéressée du visa de court séjour demandé. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le sous- directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre- mer a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire en raison d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
7. En second lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les enfants et petits-enfants de la requérante seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Algérie, les moyens tirés de ce que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 30 juillet 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer :
8. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
11. Il ressort en outre des pièces du dossier que la décision consulaire du 2 avril 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé à Mme B veuve A la délivrance du visa demandé est motivée par la circonstance qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de la requérante de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa. Par suite et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que le sous-directeur des visas a suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.
12. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas, telles que rappelées au point 4, que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membre avant l’expiration du visa demandé.
13. Eu égard aux circonstances rappelées au point 6 du présent jugement, et alors que Mme B veuve A, veuve et âgée de 76 ans, ne justifie pas disposer d’attaches familiales en Algérie, c’est à bon droit que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 25 avril 2023 au motif qu’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la requérante de quitter le territoire des états membre avant l’expiration du visa demandé. Par suite, le moyen tiré d’une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les enfants et petits-enfants de la requérante seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Algérie, les moyens tirés de ce que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B veuve A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2311536 et n° 2314072 de Mme B veuve A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 231407
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