Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2310811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet existe ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dirigée contre une décision implicite inexistante et par suite, est irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Des pièces, enregistrées le 3 juillet 2025 pour Mme D épouse A, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Iharkane, substituant Me Guillou, avocate de Mme D épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, ressortissante égyptienne née le 7 avril 1987, est entrée sur le territoire le 25 juillet 2016. À l’occasion de la remise, le 6 mars 2023, de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade, Mme D épouse A a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Mme D épouse A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. A la date du 6 mars 2023, la présentation personnelle aux services préfectoraux pour le dépôt d’une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » était obligatoire.
3. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ". Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ou en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Mme D épouse A soutient avoir déposé en préfecture, le 6 mars 2023, à l’occasion de la remise de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade en application des dispositions de l’article L. 425-10, une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le préfet fait valoir que l’intéressée n’a jamais déposé de demande de titre de séjour. Les pièces produites au débat consistant en la copie d’une lettre datée du 6 mars 2023 ayant pour objet « Lettre jointe au dossier ce jour. Objet : demande de changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale » conjoint d’une personne en situation régulière " ainsi que la lettre du 12 juillet 2023 sollicitant du préfet de la Seine-Saint-Denis, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, ne sont pas, à elle-seules, suffisantes pour établir la réalité du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour et au surplus sa complétude. Il s’ensuit qu’à défaut de preuve suffisante du dépôt de sa demande de titre de séjour en préfecture, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre une décision implicite de rejet inexistante et sont, par suite, irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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