Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 janv. 2026, n° 2406208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Abdallaoui, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision non datée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 17 février 1966, a déposé le 13 août 2024 une demande de titre de séjour en qualité d’ascendant de français sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par une décision non datée, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B… la clôture de sa demande au motif qu’elle ne disposait pas d’un visa long séjour, et l’a invitée à solliciter un nouveau visa auprès du consulat de France dans son pays d’origine.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ». Et aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions combinées que seules celles de l’article R. 431-10 subordonnent la délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité à la production des documents qu’elles visent. Il résulte également de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont ainsi fixées à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
En l’espèce, pour clôturer la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que l’intéressée ne disposait pas d’un visa de long séjour en cours de validité mentionné à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne, au titre des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande de titre de séjour en qualité d’ascendant de français. De plus, il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, qui conditionnent la délivrance de ce titre de séjour à la production d’un tel visa, que l’absence de telles pièces rend impossible l’instruction de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-11 de ce code. Mme B… ne justifie pas avoir présenté un visa long séjour ou un titre de séjour en cours de validité à l’appui de sa demande de titre de séjour, ni avoir transmis une telle pièce au préfet, de sorte que son dossier présente un caractère incomplet. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par suite, la requête, qui ne peut être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toute ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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