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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2025, n° 2500884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 18 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal le remboursement de majorations appliquées au titre de perception émis le 18 août 2023 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Seine-Saint-Denis, au profit du recteur de l’académie de Paris, en vue du recouvrement d’une somme de 19 704,48 euros pour le remboursement d’indus de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. D’une part, le présent litige, portant sur une demande de remboursement de majorations appliquées à un titre de perception relatif au remboursement d’indus de rémunération, constitue un litige individuel au sens des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A était affectée au sein du ressort de l’académie de Paris, en qualité de professeure d’anglais contractuelle sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 octobre 2018. En application des dispositions précitées, la requête relève dès lors de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely002/
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