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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 juin 2025, n° 2500975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500975 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A E B C, représenté par Me Palou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté est immédiatement exécutoire, même dans le cas d’une assignation à résidence, sans possibilité d’un recours suspensif ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2008, qu’il est marié avec une personne en situation régulière et subvient aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Palou pour le requérant, le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant péruvien, né le 21 janvier 1981, déclare être entré en Guyane et y demeurer depuis 2008. Le 21 juin 2025, le préfet de la Guyane a émis à son encontre un arrêté par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B C demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin à l’atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d’éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
Sur l’urgence :
4. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure en litige porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, M. B C, qui produit notamment un avis d’imposition avec les deux noms, un contrat de location cosigné par les époux et des bulletins de salaires, indique être entré en Guyane en 2008 et vivre depuis 2012, avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il s’est marié en 2019 et avec laquelle il s’occupe de l’enfant de celle-ci, de nationalité française, né en 2012. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a travaillé dans le secteur de la boulangerie et du bâtiment pour pourvoir aux besoins de sa famille. Par suite, l’exécution de la décision en cause doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
7. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de condamner l’Etat, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Palou, la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er M. B C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont
M. B C fait l’objet.
Article 3 : L’Etat versera à Me Palou, sur le fondement des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B C et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. D
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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