Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2403150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A… C…, représentée par la SCP Brunel-Pivard-Régnard demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup de remettre en état la parcelle dont elle est propriétaire dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, de condamner la communauté de communes du Grand Pic St Loup à lui verser une somme totale de 12 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que celle de 15 492,92 euros correspondant au montant des travaux de canalisation d’évacuation des eaux pluviales qu’elle a réalisés en 2014 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Pic-Saint Loup une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d’une parcelle cadastrée B section n°512 située sur la commune de Murles sur laquelle la communauté de communes du Grand Pic St-Loup a engagé des travaux de terrassement et d’enfouissement d‘une canalisation d’évacuation des eaux pluviales au cours du mois de novembre 2022 sans autorisation préalable ;
- cet empiètement est constitutif d’une emprise irrégulière ;
- en l’absence de titre ou d’accord, la démolition de la construction réalisée et la remise en état des lieux doit être ordonnée ;
- elle justifie par ailleurs de la réalité de ses préjudices ;
- elle est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice résultant de l’atteinte portée à son droit de propriété à hauteur de 10 000 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- elle justifie en outre d’un préjudice matériel, dès lors que la communauté de communes s’est raccordée à un ouvrage privé de canalisation d’addiction d’eau qu’elle avait fait réaliser à ses frais propres ; elle justifie d’une somme de 15 492,92 euros au titre de ces frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, représentée par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision purement confirmative et a été présentée plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux courant contre cette dernière ;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle méconnait l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de remise en état de la parcelle dès lors qu’une régularisation est possible par la voie d‘un accord, par la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ou l’institution d’une servitude d’utilité publique ;
- la démolition de l’ouvrage porte une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- aucun préjudice n’est démontré ;
- il y a lieu de rejeter la demande de remboursement des frais d’installation de la canalisation dès lors que la canalisation appartenant à la communauté de communes n’est pas raccordée à cette dernière et que la parcelle sur laquelle elle est implantée a été cédée par Mme C… ; sa demande est en tout état de cause prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Brunel représentant Mme C… et celles de Me Di Natale, représentant la communauté de communes du Grand-Pic Saint-Loup.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaire d’une parcelle cadastrée B section n°512 située dans la commune de Murles et issue d’une division d’une parcelle de taille plus importante. La communauté de communes du Grand Pic St-Loup a, sur cette parcelle, engagé des travaux de terrassement et d’enfouissement d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales au cours du mois de novembre 2022 sans autorisation préalable. Aux termes de plusieurs échanges, Mme C… a sollicité la démolition de l’ouvrage souterrain et l’indemnisation de ses préjudices. Par sa requête, Mme C… demande à la communauté de communes du Grand Pic St Loup de remettre sa parcelle en l’état et déplacer l’ouvrage grevant sa parcelle.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de Mme C…, qui se prévaut d’une emprise irrégulière constituée par l’enfouissement sur la parcelle dont elle est propriétaire d’une canalisation AEP par la communauté de communes du Grand Pic St-Loup, en sollicite explicitement la démolition et présente, à titre subsidiaire, des conclusions à fin d’indemnisation de son préjudice. La requête satisfait ainsi aux exigences prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la première fin de non-recevoir doit être écartée.
4. En second lieu d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux requêtes introduites à compter du 1er janvier 2017 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-3 ajoute : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. ». L’article L. 112-3 du même code précise : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». L’article R. 112-5 du même code ajoute : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite.
6. Enfin, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription notamment prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
7. En l’espèce, si la communauté de communes du Grand Pic St Loup se prévaut, d’une part, du rejet qu’elle a opposé à la demande de démolition par une décision du 8 février 2023, d’autre part, du refus implicite qu’elle a opposé à une deuxième demande, présentée le 13 juillet 2023 et enfin du rejet d’une nouvelle demande par une décision du 11 septembre 2023 et fait valoir le caractère purement confirmatif des décisions postérieures au 8 février 2023, il résulte de ce qui vient d’être dit que les demandes présentées par Mme C… ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés, de sorte que la communauté de communes n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir du caractère confirmatif des décisions refusant de faire droit aux demandes successivement présentées afin de faire cesser l’emprise irrégulière. La seconde fin de non-recevoir doit également être écartée.
Sur l’existence d’une emprise irrégulière :
8. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle. Le droit à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière d’un ouvrage public n’est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte.
9. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’implantation, dans le sous-sol de la parcelle n°512, d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales par la communauté de communes du Grand-Pic St Loup, constitutive d’un ouvrage public, a été réalisée en novembre 2022, sans accord amiable de Mme C… ni n’a fait l’objet ni d’une expropriation pour cause d’utilité publique, ni d’une servitude d’utilité publique. Ainsi réalisée, l’installation de cet ouvrage, qui a dépossédé le propriétaire d’un élément de son droit de propriété, constitue une emprise irrégulière.
Sur les conclusions tendant à la cessation de l’emprise
10. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
11. Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains. ».
12. En l’état de l’instruction, et malgré plusieurs échanges amiables qui n’ont pas aboutis, une régularisation appropriée est possible, la communauté de communes du Grand-Pic-St-Loup ayant renouvelé, dans le cadre de la présente instance, sa volonté d’acquérir la partie de parcelle objet, objet de l’emprise irrégulière, à hauteur de 7 mètres carrés, en retenant la valeur vénale de la parcelle fixée par l’expertise diligentée par l’assureur de Mme C… à la suite de la déclaration de sinistre qu’elle a effectuée, soit une somme de 740 euros ou à défaut, en régularisant cette emprise, soit par la voie d’une procédure d’expropriation, eu égard à l’intérêt public de la canalisation destinée à alimenter un projet de construction de seize logements situés sur une parcelle voisine, ou enfin en concluant une convention de servitude d’utilité publique en application de l’article L. 152-1 du code rural et de la pèche maritime.
13. Si le recours à une procédure de déclaration d’utilité publique n’a pas été mise en œuvre par la communauté de communes défenderesse, il résulte de l’instruction qu’un accord amiable de cession de la partie de parcelle demeure possible, Mme C… n’ayant, en l’état de l’instruction, pas fait part de son opposition à une telle modalité de régularisation. Par ailleurs, l’institution d’une servitude dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 8 de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime apparaît possible dès lors que la canalisation en litige est positionnée sur un terrain non bâti et à proximité immédiate de la rue des Elagueurs. Dès lors qu’une régularisation appropriée des ouvrages litigieux apparaît possible, il y a lieu d’ordonner à la communauté de communes du Grand-Pic-St-Loup de procéder à la régularisation de l’emprise irrégulière de la canalisation en sollicitant un accord amiable de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ou, en cas d’issue défavorable à l’expiration de ce délai de trois mois, d’initier soit une procédure de création d’une servitude légale soit une procédure d’expropriation, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte réclamée.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Le juge administratif, compétent pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
15. En premier lieu, Mme C… demande réparation d’un préjudice résultant d’une atteinte à son droit de propriété. Toutefois, alors que cette parcelle, d’une superficie de 77 m2 se situe, à proximité immédiate de la rue des Elagueurs, en zone naturelle du plan local d’urbanisme et est grevée par un emplacement réservé dans ce même plan local d’urbanisme. Mme C…, qui ne subit aucune extinction de son droit de propriété, ne justifie pas de préjudice en raison d’une perte de valeur de sa propriété, à supposer qu’elle ait entendu en réclamer un.
16. En deuxième lieu, Mme C…, qui se plaint de démarches qu’elle a vainement réalisées afin de faire cesser l’emprise contesté, ne justifie toutefois pas de troubles dans les conditions d’existence de nature à lui ouvrir droit à réparation.
17. En troisième lieu, la requérante demande le remboursement d‘une somme de 15 492,92 euros qu’elle a exposés en 2014. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces frais ont été exposés par la requérante en vue d’une division parcellaire et d’un projet immobilier personnel, frais qui ne présentent pas de lien avec l’emprise irrégulière contestée. Par suite, et alors qu’il n’est pas démontré que la communauté de communes du Grand Pic-St Loup aurait procédé à un raccordement d’une canalisation d’eau potable au tuyau utilisée par Mme C… à titre privatif, la requérante, qui demeure la bénéficiaire exclusive des travaux qu’elle a réalisés afin d’alimenter la parcelle initiale cadastrée n°467, parcelle qui a depuis lors été divisée et donné lieu à une cession, n’est par suite pas fondée à réclamer le remboursement intégral des frais de construction qu’elle indique avoir exposés en 2014.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du grand Pic-Saint-Loup demande sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup, la somme de 1 500 euros réclamée au titre de ces mêmes dispositions par Mme C… à son profit.
19. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Il est enjoint à la communauté de communes du Grand-Pic-St-Loup de procéder à la régularisation de la canalisation implantée irrégulièrement dans le tréfonds de la parcelle n°512 en sollicitant un accord amiable de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ou, en cas d’issue défavorable à l’expiration de ce délai de trois mois, d’initier soit une procédure de création d’une servitude légale soit une procédure d’expropriation.
Article 2 : La communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. B…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026
La greffière,
A. Farell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Carence ·
- Préjudice ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Maroc ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Peintre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Cerf ·
- Alerte ·
- Obligations de sécurité ·
- Fonction publique ·
- Établissement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Italie ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Décision implicite ·
- Exécutif ·
- Injure publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Organisation syndicale ·
- Garde
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Somalie ·
- Kenya ·
- Visa ·
- État ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Erreur de droit ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Homme
- Sociétés ·
- Provision ·
- Double imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Compensation ·
- Bilan ·
- Titre ·
- Impôt
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.