Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2504184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme E… A…, épouse B…, représentée par Me Coulibaly, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen individuel de sa situation et d’une erreur de fait résultant de cet examen partiel et expéditif ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, épouse B…, ressortissante chinoise née le 18 août 1992, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A…, épouse B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 11 septembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A…, épouse B…, a été rejetée. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 121.2025 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… C…, directrice de la règlementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C… pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, épouse B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté litigieux. En particulier, l’arrêté mentionne que la requérante se prévaut d’être entrée en France le 10 juillet 2017 avec un visa de type C et s’y être maintenue de manière continue, qu’elle est mariée avec un compatriote en situation irrégulière, qu’elle est mère de deux enfants issus de cette union, qu’elle déclare des attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père, qu’elle possède une promesse d’embauche établie le 20 septembre 2024 mais qu’elle ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle suffisante. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, la motivation de l’arrêté attaqué fait apparaître que l’autorité préfectorale a procédé à un examen individuel de la situation de la requérante. Mme A…, épouse B…, n’est donc pas fondée à se prévaloir également d’une erreur de fait résultant d’un examen partiel et expéditif. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’elle a été contrainte de quitter son pays d’origine en raison des risques d’atteinte à sa vie et à son intégrité, sans apporter aucune précision ni élément de preuve à l’appui de ses affirmations, la requérante n’établit pas que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, épouse B…, est entrée régulièrement en France au moyen d’un visa de type C en 2017 et qu’elle est mère de deux enfants nés en France en 2018 et 2020. Toutefois, son mari est en situation irrégulière sur le territoire français et si la requérante se prévaut de la présence en France de sa mère au côté de son beau-père de nationalité française, elle n’établit pas le lien de filiation allégué ni que sa mère serait en situation régulière en France ni la réalité de la relation entre sa mère et son prétendu beau-père. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que Mme A…, épouse B…, conservait des attaches dans son pays d’origine où réside son père, sans que cela ne soit contesté. Enfin, en se prévalant uniquement d’une promesse d’embauche établie le 20 septembre 2024, Mme A…, épouse B…, ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisante. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de Mme A…, épouse B…, se reconstitue dans son pays d’origine, l’arrêté litigieux, qui n’a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En septième et dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, épouse B…, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, épouse B…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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