Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2602138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Seigler Recycling, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a mise en demeure, dans un délai de six mois, de régulariser les activités qu’elle exerce, soit en déposant un dossier de demande d’autorisation pour ses installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux et de déchets de métaux, soit en cessant son activité soumise aux rubriques 2718 et 2713 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer son dossier et de lui proposer contradictoirement un délai raisonnable pour se mettre en conformité avec les observations du rapport d’inspection en tenant compte des délais administratifs et des délais d’exécution des travaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’elle a été privée de la possibilité effective de présenter ses observations lors de la procédure contradictoire préalable, en méconnaissance notamment de l’article L. 171-6 du code de l’environnement, et que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une méconnaissance du principe de proportionnalité dans la fixation du délai de régularisation ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle emploie six salariés et subit un préjudice grave et imminent nécessitant des mesures provisoires permettant d’assurer la continuité de l’exploitation, dès lors que le non-respect de la mise en demeure pourrait entraîner l’application de sanctions, dont elle est déjà menacée, voire conduire à la fermeture de son installation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le numéro 2510644 par laquelle la SAS Seigler Recycling demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La SAS Seigler Recycling a obtenu, le 24 juin 2021 et le 2 août 2021, des récépissés de déclaration d’une activité de négoce, de collecte et de transport par route de déchets dangereux et non dangereux, exercée à Noyarey (Isère). Au terme d’une visite du site intervenue le 3 juin 2025, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement a constaté que la société requérante exploitait, sur chacun des deux sites de l’établissement inspecté, une activité de transit et de regroupement de déchets de métaux soumise à déclaration au titre de la rubrique 2713 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et une activité de transit et de regroupement de déchets dangereux relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 2718 de la même nomenclature, sans avoir déclaré la première activité ni obtenu d’autorisation pour la seconde. La société exploitante demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère, au vu de ce rapport, l’a mise en demeure, dans un délai de six mois, de régulariser les activités exercées, soit en déposant un dossier de demande d’autorisation pour ses installations, si les règles d’urbanisme permettent l’implantation d’une installation classée pour la protection de l’environnement sur les parcelles concernées, soit en cessant son activité de transit de déchets dangereux ainsi que son activité de transit de déchets de métaux et en procédant à la remise en état. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’arrêté litigieux lui impose seulement, si elle entend poursuivre l’exploitation de ses activités irrégulières sans réduire ses volumes d’activité, de constituer et de déposer un dossier de demande d’autorisation, et non de réaliser effectivement dans ce délai de six mois les travaux de mise en conformité de son exploitation, ainsi que cela lui a déjà été indiqué dans une précédente ordonnance du 20 octobre 2025 rejetant pour défaut d’urgence une première demande de suspension de l’arrêté litigieux.
Il résulte du tableau annexé à l’article R. 511-9 du code de l’environnement fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement que, d’une part, les installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux sont soumises à déclaration, lorsque leur surface est supérieure ou égale à 100m² mais inférieure à 1 000m², et, d’autre part, que les installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux sont soumises à autorisation, notamment lorsque la quantité de déchets dangereux susceptible d’être présente dans l’installation est supérieure ou égale à une tonne. Aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 171-7 du même code : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…) / II.-S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision (…) ».
En premier lieu, le rapport d’inspection a été adressé à la société requérante le 3 juillet 2025, et elle en a accusé réception le 30 juillet 2025. Eu égard au contenu de ce rapport et aux mesures proposées à l’autorité préfectorale, qui consistaient uniquement à cesser certaines activités ou à constituer les demandes d’autorisation nécessaires, le délai de réponse de quinze jours imparti à la SAS Seigler Recycling, nonobstant la période estivale, était manifestement suffisant pour lui permettre de formuler utilement des observations ou de demander, éventuellement, un délai supplémentaire.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 171-7 du code de l’environnement que le délai susceptible d’assortir une mise en demeure prononcée sur ce fondement ne peut excéder un an. En l’espèce, la seule obligation mise à la charge de la SAS Seigler Recycling consistait, soit à cesser les activités irrégulièrement exercées et à remettre le site en état, soit à constituer et déposer un dossier de demande d’autorisation pour l’activité dont le volume impliquait la mise en œuvre de ce régime. La société requérante, qui ne justifie pas avoir entamé la moindre démarche, à l’exception d’une demande, prématurée, de devis de travaux et de procédures à caractère dilatoire, n’apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer, ainsi qu’elle l’allègue, qu’un délai de six mois serait manifestement insuffisant pour cesser les activités litigieuses ou constituer un dossier complet de demande d’autorisation, dont la complexité alléguée ne résulte pas davantage, en l’état, de l’instruction. La circonstance que certaines parcelles accueillant une partie des activités litigieuses aient initialement été acquises auprès de l’Etat est, par ailleurs, sans la moindre incidence sur le bien-fondé du constat de l’inspection des installations classées relatif à l’exploitation irrégulière d’activités relevant de la nomenclature et justifiant la mise en demeure litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Seigler Recycling est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Seigler Recycling.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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