Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 janv. 2026, n° 2506033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, Mme C… D…, épouse E… et M. F… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A… E…, demandent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure de mettre en œuvre la décision du 16 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Eure attribuant une aide humaine mutualisée au bénéfice de leur fils A… E… sous la forme du recrutement d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte journalière de 100 euros ;
2°) de constater le préjudice subi du fait de l’absence de mise en œuvre de la mesure d’accompagnement humain ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. B… en qualité de juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Le jeune A…, en situation de handicap, scolarisé en classe de CM1 à l’école élémentaire Castle Donington de Gasny au titre de l’année scolaire 2025/2026, s’est vu attribuer, au titre de la période du 16 décembre 2024 au 31 août 2026, une aide humaine mutualisée par décision de la CDAPH de l’Eure du 16 décembre 2024. L’aide est accordée pour les activités de la vie sociale et relationnelle et l’accès aux activités d’apprentissage sans détermination d’un volume horaire.
En premier lieu, compte tenu des conditions d’attribution de l’aide humaine mutualisée accordée par la CDAPH, les AESH recrutés par les services de l’éducation nationale ont pour mission de satisfaire aux besoins d’enfants ne nécessitant pas une attention soutenue et continue pendant le temps de scolarisation de 24 heures hebdomadaires qui est celui des élèves de cours moyen. En l’espèce, le caractère suffisant, en soi, de l’effectif de trois AESH pour assurer la prise en charge des élèves de l’école Castle Donington éligibles à une aide individuelle ou mutualisée n’est pas contesté. S’il est vrai que deux accompagnants sont actuellement en congés pour motif médical, cette circonstance, non imputable à l’administration et indéfinie dans sa durée, n’a pas été ignorée par cette dernière dès lors que la DASEN de l’Eure a pris l’initiative dès le mois de novembre 2025 d’accroître le temps de service de la seule AESH en poste, permettant d’assurer 6 heures d’accompagnement dans la classe de CM1 et 18 heures de présence dans l’école. En l’absence de réticence de l’administration à rechercher une solution satisfaisante à une difficulté ponctuelle et indéterminée de recrutement et au regard de l’absence de preuve, émanant notamment du corps enseignant, établissant des difficultés touchant spécifiquement le jeune A… quant à son accès aux activités d’apprentissage, sociales et relationnelles, le prononcé de mesures n’apparaît ni utile, ni urgent au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En second lieu, il n’appartient pas au juge du référé saisi en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de constater l’existence d’un préjudice.
Il résulte de ce qui précède que Mme et M. E… ne sont pas fondés à demander d’ordonner à la DASEN de l’Eure de mettre en œuvre des mesures particulières au-delà de celles qu’elle cherche à mettre en place pour assurer l’effectivité de la décision du 16 décembre 2024 de la CDAPH de la MDPH de l’Eure attribuant une aide humaine mutualisée au bénéfice de leur fils A… et ne sont pas recevables à demander la constatation d’un préjudice. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dépens de l’instance, au demeurant inexistants, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, épouse E…, à M. F… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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