Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2025, n° 2502668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502668 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A C, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le président de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne a rejeté sa demande de maintien en activité jusqu’à l’âge de soixante-dix ans ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean Monnet de le maintenir en activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il est dans l’intérêt du service qu’il soit maintenu en activité ; en effet, il est le seul enseignant-chercheur de la section gestion (06) à intervenir en présentiel sur l’ensemble des activités collectives du service ; le recrutement des enseignants-chercheurs n’est pas simple, et il n’est pas sûr que son poste puisse être pourvu, s’il devait être mis au mouvement ; son maintien en activité serait source d’économie budgétaire, en évitant que soient versés une pension de retraite pour lui et un nouveau salaire ; son départ à la retraite aurait un impact sur plusieurs de ses projets de recherche en cours, ainsi que sur l’activité et le rayonnement de l’Université ; sur le plan personnel, son départ à la retraite aurait des conséquences financières importantes sur sa situation personnelle, notamment du fait qu’il perdrait les rémunérations liées au paiement de ses heures supplémentaires ; il a contracté récemment des prêts et il ne serait pas en mesure de couvrir ses frais, d’autant plus que son épouse est atteinte d’une lourde maladie, qui peut entraîner d’importantes dépenses ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que :
* la décision est entachée d’un vice de procédure, puisque sa demande a fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation, sur le fondement des dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ; l’administration a ainsi procédé au retrait illégal d’une décision favorable, sans procédure contradictoire préalable ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son maintien en activité est nécessaire à l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, l’université Jean Monnet Saint-Etienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’atteinte à l’intérêt du service invoquée n’est pas immédiate, puisque M. A C n’est contraint à cesser son activité que le 17 octobre 2025 ; l’université recrute régulièrement des maîtres de conférence en gestion et les postes sont systématiquement pourvus ; le requérant ne conduit pas des travaux notoires de recherche dont la poursuite serait gravement compromise par son départ à la retraite, et il peut d’ailleurs solliciter le bénéfice de l’éméritat pour poursuivre ses activités de recherche ou d’encadrement des thèses ; le requérant n’établit pas que sa pension ne lui permettrait pas de couvrir ses charges, et il ne peut intégrer dans son raisonnement les rémunérations tirées d’heures supplémentaires dont le maintien n’est pas de droit ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; notamment, aucune demande régulière de prolongation d’activité n’a été formulée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2502667, par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Maillard, représentant le requérant, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. A C.
L’université Jean Monnet, dûment convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur./ Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité./ Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans./ Le refus d’autorisation est motivé. « Par ailleurs, aux termes de l’article L. 556-7 du même code : » Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1°/ Cette disposition intervient, le cas échéant, sous réserve des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5. « Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 556-7 précité : » I. ' La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire. / Préalablement à l’établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l’employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d’exercice et aux sujétions du poste occupé. L’intéressé reçoit communication de l’ensemble des documents transmis par l’employeur. / () / III. ' La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité ". Les dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge.
3. M. A C, maître de conférences à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne, atteint par la limite d’âge de soixante-sept ans le 17 octobre 2025, a demandé le 14 mars 2024 de pouvoir bénéficier d’un maintien en fonctions au-delà de cette limite, par application des dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Par une décision du 24 septembre 2024, dont il demande la suspension, le président de l’université a rejeté sa demande.
4. En l’état de l’instruction, et alors que les dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 s’appliquent aux seules demandes formulées sur le fondement de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, aucun des moyens soulevés par M. A C n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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