Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2402142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 11 février 2025, Mme D F, représentée par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire, d’un montant de 1 082,74 euros, émis à son encontre le 19 février 2024 par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois ainsi que la décision du 23 mai 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 082,74 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
— le titre exécutoire attaqué ne comporte pas, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble des mentions permettant d’identifier son auteur ;
— le titre exécutoire n’a pas été précédé de la procédure contradictoire instituée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et est dès lors entaché d’un vice de procédure ;
— le titre exécutoire attaqué a méconnu les exigences spécifiques de motivation instituées par le second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la créance dont se prévaut le centre hospitalier de Semur-en-Auxois sur la base de laquelle a été émis le titre exécutoire attaqué n’est pas certaine et exigible.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2024 et 24 mars 2025, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Hebmann, représentant Mme F et de Me Renouard substitué par Me Mogenier, représentant le centre hospitalier de Semur-en-Auxois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, d’abord recrutée en qualité d’agent de service hospitalier au centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois le 27 avril 2016, a ensuite bénéficié de contrats à durée déterminée en qualité d’aide-soignante entre 2018 et 2019 puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2022. Le 18 août 2022, Mme F a été victime d’un accident du travail et a été reconnue inapte à ses fonctions d’aide-soignante. Elle a été arrêtée entre le 18 août 2022 et le 6 septembre 2023 avant de poursuivre la recherche d’un poste de reclassement. Le 19 février 2024, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 1 082,74 euros. L’intéressée a présenté un recours gracieux contre ce titre exécutoire qui a été rejeté le 23 mai 2024. Mme F demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et cette décision du 23 mai 2024 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 082,74 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
2. Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
3. Si le titre de recette individuel émis le 17 février 2024 comporte bien la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, Mme G, directrice du centre hospitalier, le bordereau de titre de recettes correspondant au titre individuel qui a été produit en défense a été signé électroniquement par une autre personne, ayant un matricule identifié sous la dénomination « CLERL01 » et qui correspond à celui de Mme E C, attachée d’administration hospitalière. Mme F est dès lors fondée à soutenir que le titre de perception qui lui a été délivré méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
4. Aux termes de l’article 12 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / 2° Pendant deux mois après un an de services () ".
5. D’une part, comme il a été dit au point 1, Mme F, entrée en fonctions à compter du 3 mai 2022, pouvait bénéficier du versement de son plein traitement pendant un mois, du 18 août au 17 septembre 2022 et percevoir au-delà des indemnités journalières. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante a perçu indûment un plein traitement avec l’ensemble de ses indemnités du 18 septembre 2022 au 31 décembre 2022, pour un montant total de 7 946,59 euros net, en lieu et place du versement d’indemnités journalières d’un montant brut de 6 863,85 euros, le versement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution sociale généralisée étant laissé à la charge de l’agent public. Dans ces conditions, la créance due par Mme F est bien de 1 082,74 euros (7 946,59 – 6 863,85). Dès lors, la créance de la requérante est certaine et exigible.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme F est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 19 février 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
8. Le titre exécutoire au 19 février 2024 n’ayant été annulé que pour le motif de régularité indiqué au point 3, les conclusions présentées par Mme F tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 082,74 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme F, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier de Semur-en-Auxois au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois le versement de la somme que demande Mme F au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire, d’un montant de 1 082,74 euros, émis le 19 février 2024 par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à l’encontre de Mme F et la décision du 23 mai 2024 rejetant le recours gracieux exercé contre ce titre exécutoire sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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