Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2400912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés 16 février 2024, le 1er avril 2024, le 3 octobre 2024 et le 4 octobre 2024, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les avis des sommes à payer n° 241836 d’un montant de 360 euros émis le 31 janvier 2024 par le centre hospitalier de Cannes et n° 141 d’un montant de 120 euros émis par le centre hospitalier de Cannes le 12 mars 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Il soutient que :
- la prolongation de son hospitalisation à une durée de 6 jours en lieu et place de 2 jours est due à une erreur de diagnostic lors de son admission aux urgences le 19 novembre 2023 ; l’erreur de diagnostic a entrainé une chronicité de la lésion et un retard dans la prise en charge chirurgicale et l’a contraint à subir une intervention chirurgicale plus complexe nécessitant une hospitalisation prolongée ; il est donc bien fondé à solliciter l’annulation des titres de perception et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre de l’occupation d’une chambre individuelle dès lors que cette occupation est due à une faute commise par le service des urgences du centre hospitalier de Cannes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Calvini, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa responsabilité n’est ni démontrée, ni établie par le requérant.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 19 novembre 2023, M. A… a été pris en charge au sein du service des urgences du centre hospitalier de Cannes en raison d’un traumatisme au genou gauche. Il a alors bénéficié d’un examen clinique et d’une radiographie du genou gauche. Compte tenu des résultats des examens, il lui a été diagnostiqué une entorse du genou gauche. Le port d’une attelle lui a alors été prescrit. Souffrant d’une rupture chronique du tendon quadricipital gauche, il a subi, le 27 décembre 2023, une intervention chirurgicale consistant en une réinsertion trans-osseuse et un cadrage aux ischio jambiers et a pu regagner son domicile le 2 janvier 2024. Par un avis de sommes à payer émis le 31 janvier 2024, le centre hospitalier de Cannes a mis à sa charge une somme de 360 euros correspondant aux frais d’hospitalisation en chambre individuelle du 26 au 31 décembre 2023. Par un deuxième avis de sommes à payer émis le 12 mars 2024, le centre hospitalier de Cannes a mis à sa charge une somme de 120 euros correspondant aux frais d’hospitalisation en chambre individuelle du 1er au 2 janvier 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces avis de sommes à payer et de le décharger de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Si le requérant soutient qu’il a été contraint de subir une intervention chirurgicale complexe entrainant une hospitalisation de huit jours en lieu et place d’une hospitalisation de trois jours en raison d’une erreur de diagnostic commise par le service des urgences le 19 novembre 2023 et qu’il a été informé de ce que l’intervention entrainerait une hospitalisation de trois jours et non de huit jours de sorte que les frais de chambre individuelle ne devraient pas être mis à sa charge, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer ses allégations en se bornant à produire la fiche d’observations médicales émise lors de sa consultation au sein du services des urgences le 19 novembre 2023 et le compte-rendu opératoire de l’intervention qui s’est déroulée le 27 décembre 2023. En particulier, aucun élément du dossier ne vient démontrer que le requérant souffrait le 19 novembre 2023 d’une rupture du tendon quadricipital gauche, ni qu’une intervention chirurgicale programmée plus rapidement aurait entrainé une hospitalisation de moindre durée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des avis des sommes à payer émis par le centre hospitalier de Cannes. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au centre des finances publiques du centre hospitalier de Cannes et au centre hospitalier de Cannes.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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