Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2401748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. M Darmon, M. O E, Mme D T et Mme H C, représentés par Me Vidal et Me Choley, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 401/ARS/2024 du 23 octobre 2024 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion a décidé de dissoudre le conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) de La Réunion et désigné une délégation de cinq médecins assurant les fonctions dudit conseil départemental jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué viole les dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune circonstance de fait ne révélait une impossibilité pour le CDOM de La Réunion de fonctionner de manière régulière ;
— le traitement du signalement du Docteur A Q non seulement ne révèle aucun manquement imputable au CDOM de La Réunion de nature à mettre en doute son impartialité, mais celui-ci n’est en tout état de cause pas de nature à justifier la dissolution du conseil ;
— le traitement des déclarations de sites d’exercice secondaire par le CDOM ne révèle aucun manquement imputable au CDOM de La Réunion de nature à mettre en doute son impartialité en général, mais celui-ci n’est en tout état de cause pas de nature à justifier la dissolution du conseil, nonobstant l’annulation des décisions correspondantes par la commission des appels administratifs du CNOM ;
— il n’est pas possible de considérer que des irrégularités ont été reconnues pour les élections de 2021 pour justifier une dissolution du CDOM ;
— l’annulation du résultat des élections de juin 2024 par le tribunal administratif, qui dans ses motifs n’a retenu aucune manœuvre ni aucune fraude, ne saurait être regardée comme de nature à justifier la dissolution de la moitié restante du CDOM de La Réunion ;
— les prétendus refus du CDOM de La Réunion de production de justificatifs de la gestion dans le cadre des exigences liés aux comptes combinés n’est pas de nature à justifier sa dissolution ;
— le grief tiré du refus du CDOM de La Réunion d’observer l’obligation de représenter le CNOM en justice n’est pas identifiable ;
— il ne saurait justifier la dissolution en litige ;
— le grief tiré du refus du CDOM de La Réunion de faire application de instructions du CNOM et de se soumettre à son contrôle n’est pas fondé ;
— l’existence de tensions entre différents conseillers du CDOM, tel qu’il peut en exister dans toute assemblée démocratiquement élue, ne saurait justifier en elle-même une dissolution ;
— la décision de la doyenne d’autoriser les membres restants en fonction du CDOM d’assurer la continuité du service est parfaitement régulière et a été adoptée pour permettre au CDOM de fonctionner à la suite à l’annulation des élections ;
— aucun des éléments mis en avant par l’ARS n’est de nature à caractériser une impossibilité pour le CDOM de La Réunion de remplir ses missions ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le président du Conseil national de l’ordre des médecins a présenté des observations enregistrées le 18 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion conclut au rejet de la requête de M. Darmon et autres.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Darmon et autres ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
— et les observations de Me Lomari substituant Me Choley, représentant M. Darmon et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juillet 2024, le conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) de La Réunion a procédé à l’élection de son bureau. Ont été ainsi élus président M. Darmon, secrétaire générale Mme C, M. E trésorier et Mme Mougin Damour vice-présidente. Par un courrier du 15 juillet 2024, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a demandé au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion de procéder à la dissolution du CDOM de La Réunion. Par un jugement n° 2400859, 2400860, 2400879, 2400976 du 17 octobre 2024, le tribunal a, d’une part, annulé les opérations électorales du 21 juin 2024 organisées afin de procéder au renouvellement par moitié du CDOM de La Réunion ainsi que celles organisées le 3 juillet 2024 pour l’élection du bureau de l’ordre et, d’autre part, enjoint au CDOM de La Réunion d’organiser de nouvelles opérations électorales afin de procéder à son renouvellement par moitié. M. Darmon et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° 401/ARS/2024 du 23 octobre 2024 par lequel le directeur général de l’ARS de La Réunion a décidé de dissoudre le CDOM de La Réunion et désigné une délégation de cinq médecins assurant les fonctions dudit conseil départemental jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; / 2° Public : / a) Toute personne physique ; / b) Toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. « . Aux termes de l’article L. 211-2 du code précité : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code précité : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . Aux termes de l’article L. 243-3 dudit code : » L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. "
3. M. Darmon et autres ne peuvent utilement soutenir que l’ARS de La Réunion a méconnu les articles L. 121-1 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire et en procédant au retrait de la décision implicite de rejet de la demande du CNOM de dissolution du CDOM de La Réunion, dès lors qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration que ce code n’est pas applicable aux relations entre l’administration et les instances ordinales, qui sont des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés comme inopérants.
4. Pour le même motif que celui mentionné au point 3, M. Darmon et autres ne peuvent utilement soutenir qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations sur un nouveau grief tiré de ce que la décision de la doyenne du CDOM du 17 octobre 2024 prise sur le fondement de l’article L. 4125-7 du code de la santé publique serait illégale et que le CDOM de La Réunion aurait dû être mis à même de présenter ses observations sur le retrait de la décision implicite de rejet de l’ARS née le 22 septembre 2024.
5. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la santé publique : « Lorsque, par leur fait, les membres d’un conseil départemental mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil départemental. En cas de dissolution du conseil départemental ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l’ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil. Cette délégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national. () ». Ces dispositions permettent ainsi au directeur général de l’agence régionale de santé compétent, sur proposition du Conseil national de l’ordre, de prononcer la dissolution d’un conseil départemental lorsque, par le fait de ses membres, la continuité du service public ou le bon exercice des missions qu’il comporte sont gravement compromis.
S’agissant du grief tiré du traitement du signalement du docteur A Q :
6. Aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L’ordre des médecins, () veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, () et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. / Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale (). / Ils accomplissent leur mission par l’intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre ». L’article L. 4123-1 du code précité prévoit que : « Le conseil départemental de l’ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4121-2. () / Il autorise le président de l’ordre à ester en justice, () / Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions. () ». L’article L. 4123-2 du même code dispose que : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. () / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, () mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation. () ». Aux termes de l’article R. 4123-19 du code précité : « Dès réception d’une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 4123-2. () ». Selon l’article R. 4123-20 dudit code : « Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. () ». Aux termes de l’article R. 4126-1 du même code : « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le Conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 18 février 2023, le docteur A Q a demandé à la personne en charge de l’organisation d’une soirée d’échanges et de formation sur « les violences intra-familiales et envers les médecins » que son conjoint, le docteur Dusang n’y participe pas dès lors que ce dernier était « lui-même auteur de violences physiques et psychologiques » et qu’elle était « une de ses victimes ». Le CNOM, informé de ce signalement le 22 février 2023 a demandé au CDOM de La Réunion, le 28 février 2023, de traiter ce signalement comme une plainte en organisant une conciliation entre les deux parties et, en cas d’échec, de transmettre cette plainte à la chambre disciplinaire compétente. Toutefois, le CDOM qui n’a pas traité ce signalement comme une plainte, s’est borné à interroger le docteur Dusang, président du CDOM à l’époque des faits, sans recueillir les observations du docteur Q et a décidé de n’engager ni conciliation ni poursuites disciplinaires en motivant sa décision par le fait « qu’il n’est produit aucun élément de nature à prouver les éléments allégués dans le signalement produit par le Docteur Q ». Si les requérants soutiennent que le courriel du 18 février 2023 était un signalement et non une plainte disciplinaire, il ne lui appartient pas de procéder à un tri des plaintes en préjugeant de leur qualification et de la gravité des faits allégués. Par ailleurs, il lui revenait de demander au CNOM de désigner un autre CDOM afin de procéder à une conciliation en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique dans la mesure où l’un de ses membres était mis en cause. M. Darmon et autres ne peuvent utilement soutenir que le CNOM, qui a déposé plainte à l’encontre du docteur Dusang, n’a pas engagé de procédure de conciliation dès lors qu’eu égard à l’objet de la procédure de conciliation, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire et à la mission de l’ordre, qu’il exerce à travers ses différents conseils, de veiller au respect de la déontologie médicale, la procédure de conciliation, qui doit en principe être organisée par le conseil départemental lorsqu’une plainte contre un médecin est portée devant lui, est sans objet, lorsque la plainte émane d’une ou de plusieurs des instances de l’ordre. La circonstance que la plainte déposée par le docteur Q auprès du procureur de la République ait été classée sans suite est sans incidence. Il en va de même des circonstances, à les supposer établies, que le CNOM aurait manqué d’impartialité dans le traitement des signalements qu’il reçoit et aurait fait preuve de complaisance à l’égard de conseillers nationaux ayant agi frauduleusement au préjudice de l’institution. Ainsi, l’ARS de La Réunion a estimé à juste titre que le traitement du signalement du docteur Q par le CDOM de La Réunion avait fait naître un doute sur son impartialité et que ce dernier s’était placé en dehors du contrôle par le CNOM des attributions générales de l’ordre, en violation de l’article L. 4123-1 du code de la santé publique.
S’agissant du grief tiré des demandes d’ouverture de sites secondaires et la participation du docteur Darmon :
8. L’ARS de La Réunion fait grief au docteur Darmon, précédemment secrétaire général du CDOM de La Réunion, d’avoir participé à la séance du 27 juillet 2023 du CDOM de La Réunion concernant l’examen des demandes de sites secondaires alors qu’il était impliqué au titre de son exercice professionnel, dans la permanence des soins ambulatoires et qu’il avait dénoncé au CDOM de La Réunion, par courrier du 28 juin 2023, la pratique de certains cabinets médicaux nommément cités, dont ceux des médecins à l’origine des demandes de sites secondaires, pour leur ouverture aux horaires de la permanence des soins et la prise en charge de patients sans être inscrits au tableau de garde, ceci déséquilibrant, selon son analyse, le fonctionnement de la permanence des soins ambulatoires. Les requérants soutiennent que le docteur Darmon n’a pas pris part au vote. Il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 27 juillet 2023 que ce dernier a demandé, en effet, qu’il soit noté qu’il votera l’abstention pour les votes concernant les 4 demandes. Toutefois, en application du règlement intérieur fixant les règles générales de fonctionnement applicables à l’ensemble de l’ordre des médecins, l’élu ordinal doit s’abstenir de siéger en assemblée plénière ou en commission si la discussion porte sur une opération dans laquelle il a un intérêt. Par suite, l’ARS de La Réunion a pu légalement estimer que cette situation créait un doute sur l’impartialité du CDOM de La Réunion.
S’agissant du grief tiré des irrégularités électorales :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne que le CDOM de La Réunion s’est refusé à suivre les instructions du CNOM en déclarant irrecevables des binômes de candidats pour le renouvellement par moitié de son assemblée du 21 juin 2024, irrecevabilités dont l’irrégularité a motivé l’annulation des élections par le tribunal dans son jugement du 17 octobre 2024. Il ressort de ce jugement qu’à la suite de l’appel à candidatures du 12 avril 2024 pour le 5ème renouvellement par moitié des membres du CDOM de La Réunion, M. U et Mme Q d’une part, ainsi que Mme P et M. K d’autre part, ont déposé un dossier de candidature en binôme les 15 mai et 16 mai respectivement. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 mai 2024 reçues les 24 mai et 4 juin suivant, le secrétaire général du CDOM de La Réunion leur a notifié l’irrecevabilité de leurs candidatures au motif d’un non-paiement de la cotisation ordinale. Toutefois, le tribunal a relevé qu’à la date de clôture du dépôt des candidatures fixée au 22 mai 2024 à 16 heures, les intéressés étaient à jour de leurs cotisations ordinales et a ainsi annulé pour ce motif le résultat des opérations électorales du 21 juin 2024. Par ailleurs, l’ARS fait valoir que parmi les binômes irrégulièrement évincés figurent des médecins connus pour leur opposition à la majorité du CDOM ou en conflit avec certains membres sortants de son bureau et que cette partialité dans l’organisation des élections était de nature à faire naître un doute sur l’impartialité du CDOM de La Réunion.
10. En deuxième lieu, l’arrêté contesté relève également que les précédentes opérations électorales de 2021 ont également fait l’objet d’une contestation. Il ressort du jugement n° 2100878 du 10 février 2023 que le tribunal a annulé, d’une part, les opérations électorales du 29 juin 2021 pour le renouvellement par moitié des membres du CDOM de La Réunion en tant qu’elles portent sur l’élection des binômes composés de Mme J et M. Darmon et de M. N et Mme L et, d’autre part, les opérations électorales du 1er juillet 2021 pour le renouvellement du bureau du conseil départemental de l’ordre des médecins de La Réunion en tant qu’elles portent sur l’élection de M. Dusang aux fonctions de président, celle de Mme J aux fonctions de vice-présidente et celle de M. Darmon aux fonctions de secrétaire général. Ce jugement a été partiellement infirmé par un arrêt n° 23BX01145 du 6 février 2024 de la Cour administrative de Bordeaux en tant que le tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B et autres à fin d’annulation des opérations électorales du 29 juin 2021, en tant qu’elles portent sur l’élection des binômes composés de M. I et Mme V, M. R et Mme S ainsi que M. G et Mme F. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. Darmon et autres, la Cour n’a pas rejeté l’ensemble des irrégularités dès lors qu’elle n’était pas saisie des irrégularités retenues par le tribunal portant sur l’élection des binômes composés de Mme J et M. Darmon et de M. N et Mme L, ainsi que celles portant sur le renouvellement du bureau portant sur l’élection de M. Dusang aux fonctions de président, celle de Mme J aux fonctions de vice-présidente et celle de M. Darmon aux fonctions de secrétaire général.
11. Ces annulations contentieuses successives concernant les élections de 2021 et de 2024 mentionnées aux points 9 et 10 sont de nature à compromettre gravement la continuité du service public ou le bon exercice des missions qu’il comporte au sens de ce qui a été dit au point 5, démontrant également un climat de forte conflictualité interne au sein du CDOM de La Réunion, se répercutant au sein de l’ensemble de la communauté médicale, comme l’a retenu à juste titre l’ARS dans l’arrêté attaqué. Les circonstances que la Cour ait rejeté l’intervention volontaire du CDOM et que le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal serait frappé d’appel et n’aurait relevé aucune fraude sont sans incidence.
S’agissant du refus du CDOM de La Réunion de produire des éléments justificatifs de la gestion dans le cadre des exigences liées aux comptes combinés :
12. Aux termes de l’article L. 4122-2 du code de la santé publique : « Le conseil national () / valide et contrôle la gestion des conseils. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. / Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. / Les conseils doivent préalablement l’informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. () / Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l’ordre ». En vertu du point 7 de la convention d’accord de combinaison de comptes conclue le 28 novembre 2019, entre le CNOM et les conseils départementaux et régionaux, ces derniers s’engagent à transmettre annuellement, au CNOM, l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement des comptes combinés en respectant le calendrier prévu à l’annexe 2, lequel prévoit une remise des comptes annuels au plus tard le 28 février de chaque année et l’établissement des comptes combinés pour la fin du 1er semestre de chaque année.
13. L’arrêté attaqué fait état des refus répétés du CDOM de La Réunion de faire application des instructions du CNOM, notamment de production des éléments justificatifs de la gestion dans le cadre des exigences liées aux comptes combinés. M. Darmon et autres ne contestent pas sérieusement ce grief en soutenant qu’au cours de mandatures antérieures de 2015 et de 2018, le CDOM a été victime d’actes délictueux de la part de deux secrétaires-comptables appartenant à l’effectif du Conseil, ayant donné lieu à des plaintes puis à des condamnations du tribunal judiciaire de Saint-Denis, que lors de la visite de la délégation du CNOM au mois d’avril 2024, il a été indiqué au trésorier du CNOM l’état d’avancement des procédures, que le CDOM de La Réunion était en attente d’un retour de son avocat et du commissaire de justice sur l’avancement du recouvrement des sommes, que les informations demandées par le CNOM seraient communiquées dès que le CDOM les aurait en sa possession et qu’ayant eu à gérer l’organisation des élections de juin 2024, plusieurs contentieux électoraux, ainsi qu’un changement de direction suite au renouvellement de son bureau, le CDOM n’a pas été en mesure de répondre aux demandes du CNOM. Toutefois, outre que ces éléments auraient dû être transmis au CNOM dans les délais compte tenu de leur impact sur les comptes du CDOM de La Réunion, ce défaut de transmission est contraire aux stipulations de la convention d’accord de combinaison de comptes conclue le 28 novembre 2019, mentionnées au point 12.
S’agissant du refus du CDOM de La Réunion d’observer l’obligation de représenter le CNOM en justice :
14. L’ARS de La Réunion reproche au CDOM de La Réunion d’avoir refusé de représenter le CNOM en justice. Elle précise dans son mémoire en défense que le CDOM a laissé sans réponse la demande du CNOM adressée au président du CDOM de La Réunion le 17 juillet 2024 et ses relances des 23 août et 6 septembre 2024, de représenter l’institution à une audience fixée le 19 décembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, concernant des poursuites pour exercice illégal de la médecine. M. Darmon et autres ne peuvent utilement soutenir que le CDOM ne peut représenter en justice le CNOM dans la mesure où ils sont dotés d’une personnalité civile distincte et qu’aucun texte ne permet une telle représentation dès lors que l’article L. 4123-1 du code de la santé publique visé au point 6 prévoit que le conseil départemental de l’ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4121-2, lesquelles recouvrent, notamment, la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale et qu’il autorise le président de l’ordre à ester en justice. Ainsi, le CDOM de La Réunion a méconnu ces dispositions en refusant de représenter le CNOM à l’audience précitée. Par ailleurs, ce refus a nui à la continuité du service public ou au bon exercice des missions de l’ordre des médecins.
S’agissant du refus du CDOM de La Réunion de faire application des instructions du CNOM et de se soumettre au contrôle du CNOM :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 9, 13 et 14, que le CDOM de La Réunion a refusé, à plusieurs reprises, d’appliquer les instructions du CNOM concernant le traitement d’une plainte, en matière électorale, en s’abstenant de produire les éléments justificatifs dans le cadre des comptes combinés et en l’absence de représentation en justice du CNOM. Si comme le soutiennent les requérants, le CNOM ne dispose pas d’un pouvoir hiérarchique sur les CDOM, l’article L. 4123-1 du code de la santé publique visé au point 6 prévoit que le conseil départemental de l’ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4121-2 du même code. Par ailleurs, ces refus répétés traduisent, ainsi que le fait valoir l’ARS de La Réunion, une dissension profonde entre l’échelon national et départemental de l’ordre des médecins, ainsi qu’un défaut de reconnaissance du CDOM de La Réunion de se placer sous le contrôle du CNOM, en application de l’article L. 4123-1 précité, de nature à nuire à la continuité du service public ou au bon exercice des missions de l’ordre des médecins.
S’agissant de l’existence de tensions et de controverses au sein du CDOM de La Réunion :
16. L’arrêté attaqué mentionne que le CDOM de La Réunion a connu de multiples controverses entre ses membres qui se sont accentuées depuis les dernières élections de 2024 et auxquelles se sont mêlés d’autre médecins occupant des fonctions locales de représentation de la profession, ce qui traduit un climat de forte conflictualité interne au CDOM se répercutant au sein de l’ensemble de la communauté médicale locale, perdurant à ce jour. Les contestations systématiques de chaque élection partielle sont établies et sont de nature à compromettre gravement la continuité du service public ou le bon exercice des missions qu’il comporte, démontrant également un climat de forte conflictualité interne au sein du CDOM de La Réunion, se répercutant au sein de l’ensemble de la communauté médicale, ainsi qu’il a été dit au point 11.
S’agissant de la décision de la doyenne d’autoriser les membres restant en fonction du CDOM d’assurer la continuité du service :
17. Aux termes de l’article L. 4125-7 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 4122-1-2 et L. 4123-10 et du VI de l’article L. 4124-11, lorsque le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du Conseil national ou, à sa demande, le doyen d’âge du conseil concerné peut autoriser à titre dérogatoire les membres restant en fonction, d’une part, à procéder à de nouvelles élections, le cas échéant par l’intermédiaire d’un nouveau bureau élu à cet effet et, d’autre part, à assurer pendant cette période les missions dévolues à ce conseil. »
18. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’annulation des opérations électorales de 2024, par une décision du 17 octobre 2024, la doyenne du CDOM de La Réunion a autorisé, à titre dérogatoire, pour les membres du CDOM de La Réunion restant en fonction, d’une part, de procéder à l’élection d’un nouveau bureau aux fins de procéder à de nouvelles élections pour le 5ème renouvellement par moitié des membres du CDOM et, d’autre part, d’assurer les missions dévolues au CDOM de La Réunion jusqu’à la proclamation des résultats de ces élections. Toutefois, cette autorisation a été décidée en l’absence de toute demande du président du CNOM, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4125-7 du code de la santé publique qui, contrairement à ce que soutiennent M. Darmon et autres, ne mentionnent pas les termes « à sa diligence » mais bien « à sa demande », c’est-à-dire celle du président du CNOM.
19. Si les requérants soutiennent que le CDOM de La Réunion était en parfait état de fonctionnement et que l’ensemble de ses missions étaient remplies, le CNOM fait valoir que les membres de sa délégation ont pu constater un retard important dans les inscriptions de jeunes médecins, le blocage de 136 cartes « CPS » compte tenu de l’absence de mise à jour des situations professionnelles des médecins concernés, des irrégularités dans la rédaction de certains procès-verbaux de conciliation, l’absence de transmission à la chambre disciplinaire de plusieurs plaintes datant de 2023 et de traitement de nombreux mails sur la boîte mail générique ainsi que de messages adressés sur la plateforme « Assiste moi ».
20. Dans ces conditions, les griefs mentionnés aux points 7 à 19, pris dans leur ensemble, sont de nature à compromettre gravement la continuité du service public ou le bon exercice des missions du CDOM de La Réunion. Par suite, le directeur général de l’ARS de La réunion a pu légalement, sur proposition du CNOM du 15 juillet 2024, prononcer la dissolution du CDOM de La Réunion.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. Darmon et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° 401/ARS/2024 du 23 octobre 2024 qu’ils contestent.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. Darmon et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Darmon et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M Darmon, à M. O E, à Mme D T et à Mme H C, au directeur général de l’Agence régionale de Santé de La Réunion et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
— M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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