Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2025, n° 2506317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter la notification de cette décision et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 39 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’un motif légitime ; sa vulnérabilité est établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard, notamment, de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 21 avril 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2024. L’intéressé a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 avril 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
4. La décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 15 septembre 2024 et a déposé sa demande d’asile le 4 avril 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si ce dernier soutient, sans toutefois l’établir, qu’il serait entré en France alors qu’il présentait une blessure à la cheville gauche, consécutive à une attaque du groupe Boko Haram dans son pays d’origine, et que son entourage lui aurait indiqué qu’une présence de six mois sur le territoire français était requise avant de pouvoir y solliciter l’asile, ces circonstances, à les supposer établies, ne peuvent être regardées comme des « motifs légitimes » au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. En outre, en se bornant à produire un justificatif de rendez-vous à la permanence d’accès aux soins de santé du centre hospitalier de Saint-Nazaire le 18 avril 2025, ainsi qu’une copie du certificat médical confidentiel qui lui a été remis par l’OFII, au demeurant non rempli par le médecin coordonnateur de zone (Medzo), le requérant n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Enfin, si ce dernier soutient être sans logement, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée aux débats que l’intéressé a déclaré être hébergé chez un ami. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Koso Omambodi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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