Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2416909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine le 24 octobre 2024 lui réclamant le paiement de la somme totale de 1.790,05 euros toutes taxes comprises correspondant à un indu de prime d’activité sur la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ainsi qu’à trois indus de prestations familiales sur les périodes du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, du 1er février 2022 au 30 juin 2022 et du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ».
3. Par un courrier recommandé du 25 novembre 2024, présenté au domicile de Mme A puis retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai d’un mois en la signant. En dépit de cette demande de régularisation, dont la requérante est réputée avoir été régulièrement avisée, Mme A n’a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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