Annulation 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 26 déc. 2023, n° 2206195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2022 et 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché de plusieurs erreurs de fait de nature à caractériser un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York du 20 novembre 1989 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 mars 1981, entré sur le territoire français le 2 mars 2001, selon ses déclarations, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 février 2016 au 8 février 2017 et une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 22 février 2019 au 21 février 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de l’Essonne a retenu que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Pour établir cette menace, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que M. B a été condamné, le 16 octobre 2020, par la cour d’assises de l’Essonne, à une peine de cinq années d’emprisonnement, dont deux années avec sursis, pour des faits, relevant du syndrome du « bébé secoué », de violences ayant entrainé la mort, sans intention de la donner, sur un mineur de 15 ans, commis en 2016. Néanmoins, il résulte des différents éléments de la procédure pénale versés aux débats que la cour d’assises de l’Essonne a retenu qu’il n’apparaissait pas nécessaire de prononcer le retrait de l’autorité parentale de M. B à l’égard de ses deux autres enfants mineures nées les 20 juillet 2015 et 2 décembre 2017. Le rapport judiciaire d’investigation éducative réalisé dans le cadre de l’enquête a relevé l’absence d’acte de maltraitance physique ou psychologique à l’égard de l’autre enfant du couple, jumeau de l’enfant décédé. Ainsi, et en dépit de leur gravité, les faits en cause présentent un caractère isolé. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la vie commune du requérant avec Mme C, de nationalité française, a repris à la suite de sa sortie de prison le 22 septembre 2021 et qu’à la date de la décision attaquée, son épouse était enceinte de leur troisième enfant. M. B justifie également d’une intégration professionnelle en qualité de cuisinier depuis 2016, laquelle a repris à sa sortie de prison comme en atteste la signature d’un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2021. Enfin, si le préfet a également relevé le signalement de l’intéressé pour une entrée ou un séjour irrégulier et l’usage de faux document administratifs, ces faits datent de 2004 et ne sauraient, eu égard à leur nature et leur ancienneté, caractériser une atteinte à l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la vie familiale, à l’âge et la nationalité française de ses enfants, à l’unique condamnation pénale dont il a fait l’objet, à la date et au caractère intrafamilial des faits ayant justifié celle-ci et à l’absence de nouvelle atteinte à l’ordre public, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour par l’arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de l’Essonne a, dans les circonstances très particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé le renouvellement son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement la délivrance à M. B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juillet 2022, par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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