Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 2412837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412837 |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, enregistrée au greffe le 11 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a sursis à statuer dans l’instance opposant la communauté de communes Alpes Provence Verdon (CCAPV) à la société à responsabilité limitée Axelle Stive Ravin, et a saisi le tribunal de la question de la légalité de la délibération n°2021-06-28 du 30 novembre 2021 par laquelle le conseil de la communauté de communes a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 au regard de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, notamment en termes de proportionnalité du tarif au service rendu.
Par des mémoires enregistrés les 9 janvier et 30 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté de communes Alpes Provence Verdon, représentée par Me Landot, demande au tribunal de déclarer la délibération du 30 novembre 2021 légale et de mettre à la charge de la société Axelle Stive Ravin une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la redevance d’enlèvement des ordures ménagères doit, conformément aux dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, être proportionnée au coût du service rendu et non nécessairement à la quantité de déchets produits par les usagers ;
— les tarifs sont proportionnés au service rendu dès lors qu’ils sont fixés en fonction de catégories d’usagers et, pour les activités de camping, au regard de critères objectifs tels que le type d’hébergement et le nombre d’emplacements ;
— les tarifs tiennent compte du caractère saisonnier de l’activité de camping ;
— le coût du service rendu à la société Axelle Stive Ravin est supérieur au tarif qui lui a été facturé au titre de la redevance pour 2022.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, la société Axelle Stive Ravin, représentée par Me Castaldo, demande au tribunal de déclarer illégale la délibération en litige et de mettre à la charge de la communauté de communes Alpes Provence Verdon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération ne fait état d’aucun élément concret permettant aux usagers de comprendre les tarifs fixés ;
— ces tarifs ne sont pas proportionnés au service rendu dès lors qu’ils ne sont pas fixés en fonction du volume de déchets ;
— le montant de la redevance retenu pour les activités de camping ne tient pas compte de l’occupation saisonnière des logements ;
— le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains par jugement du 18 octobre 2023 a au demeurant annulé la facture en litige au motif de cette disproportion ;
— son établissement a connu une baisse de fréquentation courant 2021 et donc une baisse de la production de déchets ;
— elle ne perçoit pas de rémunération en contrepartie de l’implantation sur sa propriété de colonnes de collecte de déchets utilisées par d’autres usagers.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu :
— l’ordonnance du magistrat de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Dubois représentant la communauté de communes Alpes Provence Verdon,
— et les observations de Me Materne, représentant la société Axelle Stive Ravin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 novembre 2021, le conseil de la communauté de communes Alpes Provence Verdon (CCAPV) a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022. La société Axelle Stive Ravin, exploitante d’un camping situé sur le territoire de la commune de Beauvezer, a contesté l’avis de sommes à payer d’un montant de 22 058,40 euros émis à son égard le 22 mars 2022 par la CCAPV au titre de la redevance, devant la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur le litige entre un usager et le service public industriel et commercial ainsi financé. Par un jugement du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a annulé l’avis de sommes à payer contesté. La CCAPV a interjeté appel de ce jugement. Par une ordonnance d’incident du 3 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a sursis à statuer afin de saisir le tribunal administratif à titre préjudiciel, sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile, de la question de la légalité de la délibération du 30 novembre 2021 fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au regard de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales notamment en termes de proportionnalité du tarif au service rendu.
Sur l’office du juge administratif saisi à titre préjudiciel :
2. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte.
3. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a exclusivement renvoyé au tribunal la question de la légalité, au regard de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, de la délibération du 30 novembre 2021 par laquelle la CCAPV a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2022. Par suite, le tribunal ne peut, en toute hypothèse, examiner dans le cadre de la présente instance les moyens invoqués par la société Axelle Stive Ravin et sans rapport avec la légalité de cette délibération à caractère réglementaire, tels que l’absence de contrepartie financière de l’installation de bornes de collecte des déchets sur le terrain dont elle est propriétaire, ou les circonstances tirées de la diminution temporaire de son chiffre d’affaires lors de l’année 2021.
Sur la légalité de la délibération du 30 novembre 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. () ».
5. Pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Il s’ensuit que le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.
6. Il ressort des termes de la délibération du 30 novembre 2021 qui n’était pas soumise à une exigence de motivation détaillée, ainsi que des autres pièces du dossier, que les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ont été définis par la CCAPV pour l’année 2022 selon différentes catégories d’usagers, en prenant en compte les spécificités de l’habitat et de l’activité du territoire de la communauté de communes caractérisé notamment par un nombre important de résidences secondaires ou occasionnelles et par une forte activité touristique estivale comme hivernale. Ainsi, les résidences principales, les résidences secondaires et les meublés touristiques ont continué à se voir appliquer un tarif unitaire de 177,84 euros après une augmentation de celui-ci en 2021. Les tarifs de la redevance applicables aux campings ont été quant à eux augmentés, pour les emplacements nus, à un tarif unitaire de 59,28 euros, et pour les mobile-homes et habitats légers de loisirs, à un tarif unitaire de 177,84 euros équivalent à celui des résidences principales et secondaires, auxquels s’ajoutait un « forfait multi-activité » de 421 euros également appliqué aux établissements hôteliers dotés d’un restaurant. Les gîtes d’étape et les chambres d’hôtes ont fait l’objet, par ailleurs, d’un tarif respectif de 29,64 euros par lit et de 44,46 euros par chambre, et les aires d’accueil de camping-cars d’un tarif de 59,28 euros par emplacement.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du contenu des études réalisées par le cabinet Klopfer en décembre 2023 et par la société Citexia en 2024, versées par la CCAPV dans l’instance, que la communauté de communes a fait face entre 2019 et 2022 à une hausse importante des dépenses de fonctionnement et de la dette du budget annexe du service de collecte et de traitement des ordures ménagères en raison notamment de l’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes et de la hausse du coût de l’énergie, et qu’elle a procédé en conséquence à une augmentation des tarifs par catégorie, en révisant pour l’année 2022 la répartition de ceux-ci en fonction de la situation des redevables de son territoire ainsi qu’il a été indiqué au point précédent. A défaut d’établissement, par des mesures individuelles systématiques, d’une tarification strictement proportionnelle aux quantités de déchets réellement prises en charge, ce que ne permet pas le système d’apport en bornes de collectes partagées retenu par la communauté de communes car plus adapté à l’étendue du territoire desservi et à l’importance de l’habitat temporaire de tourisme, une telle méthode forfaitaire n’apparaît contraire ni à l’exigence d’une tarification en fonction du service rendu, ni au principe de proportionnalité de la redevance.
8. S’agissant plus particulièrement de la tarification appliquée aux campings, il ressort des élément fournis par la CCAPV et il n’est pas utilement contredit que plus des deux-tiers de tous les logements situés sur son territoire sont occupés de manière saisonnière ou temporaire. Il en ressort également que les mobile-homes et chalets des campings, généralement équipés et chauffés et dont il n’est pas sérieusement contesté qu’ils sont occupés pour les saisons estivale et hivernale, à l’exception d’une fermeture annuelle de six semaines, constituent 1 076 logements à rapporter à un nombre de 11 870 résidences secondaires de 5 886 résidences principales, ces dernières étant majoritairement composées de ménages d’une ou deux personnes. Dans ces conditions, et au vu des données produites sur les coûts de structure locaux de la collecte et du traitement des déchets qui ne font l’objet d’aucune contestation circonstanciée, il n’est pas établi que les tarifs fixés par la délibération pour 2022 consistant, d’une part, à réclamer aux exploitants de campings une redevance variant selon le nombre d’emplacements nus et le nombre de mobile-homes et d’habitations légères de loisirs, à raison respectivement de 59,28 euros et de 177,84 euros par unité et, d’autre part, à appliquer un forfait « multi-activité » limité à 421 euros pour l’ensemble des déchets résultant des autres activités exploitées par les campings telles que débit de boisson, restauration, organisation d’activités de loisirs ou commerce, aboutiraient à une facturation excédant manifestement, pour ces usagers, celle que justifie l’importance du service d’enlèvement des ordures ménagères.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Axelle Stive Ravin n’est pas fondée à soutenir que la délibération du conseil de la communauté de communes Alpes Provence Verdon du 30 novembre 2021 est entachée d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, notamment en termes de proportionnalité du tarif au service rendu.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées par la CCAPV ni à celles présentées par la société Axelle Stive Ravin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Axelle Stive Ravin tendant à faire déclarer illégale la délibération du 30 novembre 2021 par laquelle le conseil de la communauté de communes Alpes Provence Verdon a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à la communauté de communes Alpes Provence Verdon et à la société à responsabilité limitée Axelle Stive Ravin.
Délibéré après l’audience du 5 juin, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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