Annulation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2309121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Dupraz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de l’Essonne du 16 décembre 2022 ayant déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son conjoint réside en France ; à supposer même qu’il ne résiderait pas en France, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’elle n’y a pas le centre de ses intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C…, épouse B…, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, épouse B…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable, ainsi que cette décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier sauf pour les décisions de classement sans suite. /Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. » (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Le 30 juin 2023, le ministre de l’intérieur a par une décision expresse rejeté le recours formé contre la décision du préfet de l’Essonne du 16 décembre 2022.
Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions présentées par Mme B…, dirigées contre la décision préfectorale et contre la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur, comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision expresse du ministre de l’intérieur du 30 juin 2023 qui a par ailleurs substitué à la décision d’irrecevabilité du préfet une décision de rejet de la demande de naturalisation de Mme B….
Sur la légalité de la décision du 30 juin 2023 :
Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-15 du même code : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande et prendre en compte l’établissement en France des intérêts personnels et des attaches familiales du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’avait pas établi en France le centre de ses attaches familiales, dès lors que M. B…, son époux, réside habituellement en Algérie. S’il ressort effectivement des pièces du dossier, notamment des tampons présents sur le passeport de M. B…, que celui-ci réside en Algérie et n’effectue que quelques séjours en France chaque année, il en ressort également que les cinq enfants de Mme B… et sa sœur résident durablement en France. En outre, il ne résulte pas de l’article 21-16 du code civil que la résidence de la postulante doit être établie vis-à-vis de l’ensemble des membres de la cellule familiale. Par suite, et alors que l’activité professionnelle de Mme B…, employée en qualité d’agente administrative en 2005 à la mairie de Fleury-Mérogis en contrat à durée déterminée, puis à compter de 2013 en contrat à durée indéterminée, se situent en France, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de naturalisation, au motif qu’elle n’avait pas établi en France le centre de ses attaches familiales dès lors que son époux réside principalement en Algérie.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre réexamine la demande de naturalisation de Mme B…, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 30 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B…, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Bailleur social ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Convention européenne
- Département ·
- Mineur ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Évaluation
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Retraite anticipée ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Handicap ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Compétence
- Valeur ajoutée ·
- Fournisseur ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Service ·
- Imposition ·
- Remboursement ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Culture ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Bretagne ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Allocations familiales
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Sérieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.