Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2105114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 26 février 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. et Mme A B, enregistrée le 13 janvier 2021.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Aude, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les faits correspondant aux critères d’habitude et d’intention spéculative permettant de qualifier d’activité professionnelle l’activité de la société civile immobilière (SCI) Marluc ne sont pas établis ;
— les plus-values de cessions de trois appartements en 2015 ayant été imposées lors de la vente, la taxation de la distribution au profit de M. B conduit à une double imposition ;
— la somme de 4 050 euros distribuée à M. B fait l’objet d’une double imposition, sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts et du c de l’article 111 du même code ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021 au tribunal administratif de Nice, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Nice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021 et un mémoire en défense, enregistré 1er décembre 2022 et non communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’imposition des plus-values de cessions de trois appartements en 2015 qui a été acquittée ne peut donner lieu à dégrèvement tant que le présent jugement n’est pas définitif ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Marluc, dont M. B, son épouse et leurs enfants et petits-enfants sont associés en vertu d’un acte authentique reçu à l’étude d’un notaire à la résidence de Grasse le 4 août 2024, a été regardée par l’administration comme ayant exercé une activité de marchand de biens imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2015. L’administration a tiré les conséquences des rectifications notifiées à la SCI Marluc sur la situation fiscale de M. et Mme B en leur notifiant, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2015 assorties des pénalités correspondantes. Les requérants demandent la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes.
Sur l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de la SCI Marluc :
2. L’article 205 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les personnes morales désignées à l’article 206. Parmi ces dernières figurent, selon le 2 de cet article, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, les sociétés civiles qui « se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». Aux termes de l’article 35 de ce code : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux (). »
3. L’application des dispositions précitées est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d’une intention spéculative et présentent un caractère habituel. D’une part, si l’intention spéculative attachée à l’achat de cet immeuble doit s’apprécier à la date de son acquisition, des éléments postérieurs, tels que la brièveté du délai entre l’achat et la revente ou le montant des profits réalisés, peuvent néanmoins être pris en compte pour apprécier l’existence de cette intention au moment de l’acquisition. D’autre part, la condition d’habitude s’apprécie en principe en fonction du nombre d’opérations réalisées et de leur fréquence. A cet égard, la circonstance qu’au cours d’une année aucune opération mentionnée à l’article 35 du code général des impôts n’ait été réalisée par une société civile ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’application de ces dispositions pour cette année. Enfin, lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes qui se livrent elles-mêmes, de façon habituelle, à des opérations d’achat et de revente en l’état d’immeubles, la société étant l’un des instruments d’une activité d’ensemble entrant dans le champ d’application du I de l’article 35 du code général des impôts, doit être réputée remplie la condition d’habitude posée par ce texte.
4. Pour considérer que la SCI Marluc exerçait, en dépit de sa forme civile, une activité commerciale de marchand de biens, relevant des opérations mentionnées au 1 et au 1 bis du I de l’article 35 précité, imposable à l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a relevé, en premier lieu, le court délai de quatre mois séparant l’apport en société de deux parkings et un appartement et leur revente au cours de l’année 2011. Elle a également relevé la revente en 2015, par lots, d’un bien immeuble constitué d’une grange à rénover, générant une plus-value d’un montant de 324 288 euros. Les requérants soutiennent que la vocation purement patrimoniale de cette dernière opération n’a été mise en échec qu’en raison du désaccord des associés, lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2014, sur la répartition des appartements entre eux. Il résulte cependant de l’instruction que ces mêmes associés avaient décidé, dès le 4 août 2014, avant même de procéder à l’acquisition du bien intervenue le 4 décembre 2014, et alors que le permis de construire avait été accordé en septembre 2013, de solliciter un architecte aux fins de proposer un « avant-projet de distribution intérieur y compris le nombre d’appartements () avec les conseils de l’agence locale suivant le marché actuel », et qu’ils ont, par l’intermédiaire de leur gérant, confié un mandat de vente de ces appartements à une agence immobilière le 19 décembre 2014, soit trois jours avant l’assemblée du 22 décembre 2014, illustrant ainsi leur volonté de commercialiser les lots. Il résulte également de l’instruction que le bien revendu par lots en 2015 a été acquis par la SCI Marluc auprès de la SARL Richard, qui exerce l’activité de marchand de biens et dont la détention capitalistique et la gérance sont identiques à celles de la SCI Marluc, établissant la parfaite connaissance des caractéristiques du bien dès avant son acquisition par les requérants. Dès lors, compte tenu de ces éléments et du montant de la plus-value générée par les cessions intervenues en 2015, procédant de la division en lots d’un immeuble acquis entier et alors même que cet immeuble constituait l’unique bien de la SCI Marluc, l’administration était fondée à considérer que la SCI Marluc s’était livrée à une activité de marchand de biens qui constitue une activité commerciale au sens de l’article 35 du code général des impôts, imposable à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 2 de l’article 206 du même code.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (). « Aux termes du premier alinéa de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. " Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réputés distribués au sens du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts s’entendent des bénéfices retenus, le cas échéant après rehaussement, pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la SCI Marluc exerçait, au titre de l’année en litige, une activité commerciale de marchand de biens. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cette société n’était pas passible de l’impôt sur les sociétés doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. »
8. Les requérants soutiennent que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des sommes distribuées par la SCI Marluc feraient apparaître une double imposition avec la taxation des plus-values de cession des biens vendus en octobre et novembre 2015 par cette société. Toutefois, en se bornant à produire les formulaires non signés de déclaration de plus-value sur les cessions d’immeubles qui ne sauraient attester le paiement de l’imposition correspondante, ni son montant, ils n’apportent pas, à l’appui de leur demande qui doit être regardée comme une demande de compensation, la justification des sommes à raison desquelles ils auraient été, selon eux, surtaxés. Le moyen tiré de l’existence d’une double imposition doit dès lors être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (). "
10. M. et Mme B soutiennent que l’imposition de la somme de 4 050 euros, qui leur a été versée par la SCI Marluc le 28 décembre 2015 et que l’administration a regardée comme un revenu distribué au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, viendrait s’ajouter à l’imposition des revenus distribués en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Toutefois, en l’absence de toute précision, notamment, sur l’objet et les conditions du versement de 4 050 euros, l’existence d’une double imposition ne peut, en tout état de cause, être regardée comme établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 et, en tout état de cause, R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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