Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2301216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme F… I…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le président du centre national de la recherche scientifique a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 21 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du centre national de la recherche scientifique de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 février 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît la présomption d’imputabilité du fait déclaré comme accident de service prévue par les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a été victime d’un accident caractérisé par un état de stress aigu le 21 février 2022 en raison des conditions de déroulement d’une réunion de travail durant laquelle elle a dû faire face à l’agressivité de l’un de ses collègues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme I… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 novembre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur la substitution, comme base légale de la décision du 28 novembre 2022, des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 aux dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme I….
Considérant ce qui suit :
Mme F… I… est ingénieur de recherche de 2e classe au centre national de la recherche scientifique (CNRS), affectée sur l’emploi d’adjointe au responsable des ressources humaines de la délégation Île-de-France depuis le mois de septembre 2018. Au terme d’une réunion tenue le 21 février 2022 avec Mme B… H…, sa supérieure hiérarchique, et M. A… C…, responsable du pôle accompagnement, Mme I… a été victime d’un malaise puis a été placée en arrêt de travail initial du 23 février au 11 mars 2022 par son médecin traitant pour un « stress aigu ». Elle a déclaré un accident de service le 9 mars 2022. Lors de sa séance du 24 novembre 2022, le conseil médical, au vu notamment d’un rapport d’expertise médical établi le 16 août 2022, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident. Par une décision du 28 novembre 2022, notifiée par un courrier du 12 décembre, le président du CNRS a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par la requérante. Mme I… demande l’annulation de cette décision.
Sur la base légale de la décision en litige :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et codifié, par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, aux articles L. 822-18 et suivants de ce code : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme I… a été victime le 21 février 2022 d’un malaise à l’issue d’une réunion avec son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, la situation de Mme I… doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et non par celles des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique, qui ne sont pas applicables aux situations constituées avant l’entrée en vigueur, le 1er mars 2022, de l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, si le président du CNRS a, pour les motifs exposés au point 3, fondé à tort sa décision sur les dispositions des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique, il y a lieu de substituer à ce fondement celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme I… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 21 décembre 2018, publiée au bulletin officiel du CNRS et dont il n’est pas établi qu’elle n’était plus en vigueur à la date de la décision en litige, M. J… G…, responsable du service des pensions et accidents du travail du CNRS et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du président du CNRS à l’effet de signer tous actes, décisions ou documents « visés à l’article 1er, dans la limite de leurs attributions ». L’article 1er de cet arrêté vise notamment « ceux relatifs au recrutement et à la gestion (…) des ingénieurs » et « l’engagement et la liquidation des dépenses et des recettes relatives (…) aux accidents du travail ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 de ce code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ».
En l’espèce, la décision en litige vise « l’ensemble des pièces produites à l’appui de la déclaration de l’accident de service allégué le 21/02/2022 », « les conclusions du docteur D…, dans son rapport d’examen en date du 16/08/2022 » et « l’avis du conseil médical émis dans sa séance du 24/11/2022 » avant de préciser que « les circonstances décrites par l’intéressée dans sa déclaration d’accident, qui sont contredites par ailleurs, ne mettent pas en évidence l’existence d’un fait accidentel ; / (…) la charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au déclarant ». Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme I…, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement dans le respect des exigences tenant au secret médical. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’avis rendu par le conseil médical le 24 novembre 2022 rappelle les conclusions du rapport d’expertise médicale établi le 16 août 2022 par le docteur D…, médecin psychiatre, et comporte l’avis des représentants du personnel selon lequel « (…) la réunion du 21/02/22 est bien un accident de travail à différencier de l’état antérieur de l’agent ». D’autre part, il est constant que Mme I… a eu connaissance du rapport d’expertise du docteur D… avant l’intervention de l’avis du conseil médical. Dans ces conditions, eu égard au respect des exigences tenant au secret médical, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté.
En quatrième lieu, si les dispositions, citées au point 2, de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoient une présomption d’imputabilité au service de tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, elle ne dispense pas l’agent concerné de rapporter la preuve du caractère accidentel du fait dont il soutient avoir été victime. Par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme I… au motif que la preuve d’un fait accidentel n’était rapportée, le président du CNRS n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
Enfin, constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la réunion du 21 février 2022, à laquelle participaient notamment Mme I…, Mme B… H…, responsable des ressources humaines et supérieure hiérarchique de la requérante, et M. A… C…, responsable du pôle accompagnement, auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou auraient été caractérisées par des circonstances telles qu’elles présenteraient le caractère d’un fait accidentel à l’origine de la pathologie de la requérante. Mme I… produit de nombreux échanges de courriels, notamment avec Mme H…, qui, s’ils attestent des conditions de travail de la requérante, notamment sa charge de travail et les circonstances de la prise de fonction de son collègue, M. C…, sont tous antérieurs à la réunion du 21 février 2022. Les courriels échangés le jour de cette réunion avec un collègue et avec le médecin de prévention, s’ils témoignent du mal-être de Mme I…, n’évoquent pas la réunion en question ou seulement de manière marginale et sans éléments circonstanciés sur les conditions de son déroulement. Si, dans deux courriels adressés le même jour à une autre collègue et à sa supérieure hiérarchique, Mme I… évoque un comportement agressif de M. C… en réponse à certaines de ses remarques, son attitude nerveuse, sa colère, son manque de savoir-être, voire sa malhonnêteté, et des propos mettant en cause l’utilité du travail de la requérante, ces éléments, bien qu’exposés spontanément le jour même de la réunion en cause et de manière relativement circonstanciée, ne sont pas corroborés, notamment par des témoignages d’autres agents, qu’il s’agisse du déroulement de la réunion elle-même ou, plus généralement, du comportement professionnel de M. C…, le récit de Mme I… demeurant imprécis sur le comportement de M. C… lors de la réunion. Si Mme I… a développé davantage ce point dans sa requête, elle n’a pas davantage étayé ses allégations par des pièces probantes. Par ailleurs, le rapport d’expertise du docteur D… a conclu que « la pathologie anxiodépressive est antérieure à la date du 21/02/2022. L’événement du 21/02 peut être considéré comme un facteur précipitant une rechute et non l’événement principal et causal. Au moment des faits, Mme I… était déjà dépressive et fragile et sa sensitivité était mentionnée dans mes examens antérieurs / (…) Pas d’imputabilité au service ». L’antériorité d’un état dépressif réactionnel sévère de Mme I… est confirmée par le certificat du docteur E…, psychologue, du 2 juin 2020. Enfin, dans un certificat médical établi le 4 novembre 2022, le docteur K…, médecin de prévention lors du premier arrêt de travail de Mme I…, après avoir rappelé l’état de santé « extrêmement fragile » de la requérante, qualifie la réunion du 21 février 2022 de « point de modification brutale de son état », au cours de laquelle « s’est joué une modification du positionnement de Mme I… », précise que « médicalement parlant son état psychologique s’est nettement dégradé et elle n’a plus été en capacité de travailler suite à cette réunion (…) cet événement a été un tournant négatif dans l’évolution de sa maladie » et affirme qu’« il s’agit donc bien d’un accident du travail de par les circonstances de sa survenue et cet accident a été un élément déterminant de sa rechute ». Toutefois, ce certificat ne fournit pas d’éléments permettant de caractériser de manière probante de la part de M. C… un comportement excédant le cadre normal des relations professionnelles. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à permettre de regarder la réunion du 21 février 2022 comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident. Mme I… n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le président du CNRS aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme I… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions accessoires à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme I… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme I… la somme demandée au même titre par le CNRS, qui n’a pas eu recours à un avocat et ne fait pas état de manière précise de frais spécifiques engagés par ses services pour la défense de ses intérêts dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… I… et au centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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