Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 23 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Mafeuguemdjo, avocate désignée d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le même délai, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la radiation de son signalement du Système d’Information Schengen (SIS II) ainsi que du fichier des personnes recherchées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, pris dans son ensemble :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de base légale ainsi que d’une erreur de droit ;
son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnait les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale tirée de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 3° et 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 13 heures 30 :
- le rapport de M. Beaufa s, président ;
- les observations de Me Mafeuguemdjo, avocate désignée d’office représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens qu’il précise.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. A…, ont été enregistrées les 12 et 13 mars 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 24 octobre 1998, est entré sur le territoire français en qualité de « visiteur » le 30 décembre 2015 muni d’un visa long séjour valable jusqu’au 17 février 2016 et a ensuite été muni d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 28 janvier 2022. Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 18 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie à cet effet par un arrêté préfectoral SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énoncent de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En dernier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 18 février 2026, que M. A… a été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour et mis à même de présenter toute observation utile sur sa situation personnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation de visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; »
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. D’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que, après avoir relevé que M. A… était entré régulièrement en France le 30 décembre 2015 et s’était maintenu sur le territoire français depuis cette date, en dépassant la durée de validité de son visa et ainsi, la durée de séjour autorisée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour prendre l’obligation de quitter le territoire français contestée, sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à l’expiration de son visa, l’intéressé a obtenu un document de circulation pour étranger mineur puis un certificat de résidence algérien régulièrement renouvelé jusqu’au 28 janvier 2022, et qu’il a sollicité le 27 janvier 2022 le renouvellement de son titre, de sorte que les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu refuser, d’abord le renouvellement de son titre de séjour le 27 janvier 2022, puis le renouvellement de son document provisoire de séjour à l’issue du rejet le 25 mai 2023 de sa demande d’asile instruite en procédure accélérée par l’OFPRA. La décision attaquée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 2° de L. 611-1 dès lors, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
10. D’autre part, si M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, ainsi qu’il est dit au paragraphe précédent, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée pouvait être prise sur le seul fondement du 3° de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
12. M. A…, qui ne justifie notamment pas avoir effectué un contrôle médical préalable et être titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, n’établit pas qu’il est susceptible de se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit en qualité de salarié.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
14. L’intéressé se prévaut d’une présence en France depuis 2015, année où il était encore mineur, de ce que toute sa famille est installée en France, de son parcours de formation, d’insertion sociale et professionnelle en France et de toutes les attaches et relations personnelles qu’il a nouées en France depuis plus de dix ans. Toutefois, l’ensemble des ces éléments doivent être appréciés au regard d’autres éléments relatifs à la situation de l’intéressé, notamment la circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive en 25 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois assortie d’un sursis probatoire de deux années pour des faits d’escroquerie et de blanchiment, qu’il séjourne irrégulièrement sur le territoire française depuis mai 2023 et qu’il n’est pas autorisé à travailler en France depuis cette date, enfin qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté contesté, le préfet des Hauts-de Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. L’article 338 du code pénal algérien condamne à une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et à une amende de cinq cents à deux mille dinars tout individu qui s’est rendu « coupable d’un acte d’homosexualité », cette répression légale des personnes homosexuelles en Algérie constitue en elle-même une forme de traitement inhumain ou dégradant à l’encontre des personnes poursuivies. Il ressort plus généralement des sources publiques disponibles, notamment des rapports du département d’état américain sur la situation des droits de l’Homme en Algérie pour les années 2022 et 2023, du rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulé « Algérie : information sur le traitement réservé par la société et les autorités aux personnes en raison de leurs orientation et caractères sexuels ainsi que de leurs identité et expression de genre (OCSIEG), de même qu’aux membres de leur famille, y compris le cadre juridique et la protection offerte par l’État (2021-mai 2023) » et publié en mai 2023, et du rapport du Home Office d’octobre 2024 « Country Policy and Information Note Algeria: Sexual orientation and gender identity », que si les poursuites pour « actes d’homosexualité » sont rares, les personnes LGBTI sont également exposées à des poursuites criminelles en raison de l’application disproportionnée des dispositions législatives à leur égard, notamment des lois en matière de commerce du sexe ou d’outrage public à la pudeur, ainsi que des peines plus sévères infligées par des juges. Le rapport du Département d’Etat américain sur la situation des droits humains en Algérie en 2023 rapporte que les militants LGBTQI+ constatent que le champ d’application large des lois criminalisant les « actes homosexuels » et « contre nature » permettait d’imputer des accusations globales, conduisant à de multiples arrestations pour des actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe, bien qu’aucune poursuite n’ait été signalée au cours de l’année. Les personnes LGBTI font l’objet de discriminations dans tous les aspects de leur vie. Elles sont victimes de harcèlement juridique et sociétal et peuvent être exposées à des actes de violences au sein de leur propre famille, mais également de la part de la population et des autorités. La loi ne prévoit aucune protection pour les personnes qui subissent de la discrimination en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractères sexuels. L’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que les personnes homosexuelles sont susceptibles d’être exposées en cas de retour en Algérie, à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, cette seule possibilité d’être exposé à de tels traitements ne suffit pas et il appartient au requérant d’apporter des éléments permettant d’établir qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il courrait personnellement un risque réel et actuel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 en cas de retour en Algérie.
17. En se bornant à soutenir que sa famille aurait décidé de se rendre en France en 2015 afin de l’éloigner des persécutions qu’il a subies en Algérie du fait de son homosexualité, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir qu’il serait actuellement et personnellement exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3 précité en cas de retour dans son pays, alors au surplus que c’est sur la base de ce même témoignage déjà jugé insuffisant que sa demande de protection internationale a été rejetée en 2023 par les autorités compétentes en France.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
20. Il résulte notamment de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
21. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que la situation familiale de M. A… ne faisait pas état de fortes attaches sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parents de l’intéressé résident régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour « visiteur », qu’une de ses sœurs bénéficient d’un certificat de résidence algérien valable dix ans et que ses deux autres frères et sœurs mineurs bénéficient d’un document de circulation pour étranger mineur. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie à cet effet par un arrêté préfectoral SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
24. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
25. En quatrième lieu, la décision attaquée fait obligation à M. A… de demeurer dans le département des Hauts-de-Seine, où il a une adresse stable et de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, au commissariat de Courbevoie. Si l’intéressé, dont l’irrégularité du séjour lui interdit l’exercice d’une activité professionnelle, soutient que l’obligation de pointage est disproportionnée eu égard à la distance qui sépare le commissariat où il a obligation de pointer de son domicile, il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à l’empêcher de respecter les obligations prescrites par l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée ne peut qu’être écarté.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle doivent être écartés.
27. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. A… ou de réexaminer sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèces, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: La décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. A…, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président,
signé
F. Beaufa sLe greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Allocations familiales
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Sérieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Retraite anticipée ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Handicap ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Compétence
- Valeur ajoutée ·
- Fournisseur ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Service ·
- Imposition ·
- Remboursement ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Culture ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Bretagne ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Périmètre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Terme ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Algérie ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tarifs ·
- Redevance ·
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Camping ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.