Rejet 29 août 2023
Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2509475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 avril 2025, N° 23PA04157 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. C B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par :
— l’intéressé n’a pas le droit de travailler sur le territoire français, il ne dispose d’aucun moyen de subsistance, alors même qu’il souhaite solliciter l’octroi d’une protection internationale ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision en litige est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus d’enregistrement en litige fait grief, puisque les autorités françaises sont devenues responsable de l’instruction de la demande d’asile de l’intéressé ;
— l’intéressé a multiplié depuis l’expiration du délai de prolongation de dix-huit mois les démarches tendant à l’enregistrement de sa demande d’asile ; aucune condition de domiciliation préalable n’est requise, et en tout état de cause, il réside à Chelles dans le département de Seine-et-Marne ; le délai légal maximum de dix jours pour l’enregistrement de sa demande d’asile est largement dépassé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’intéressé s’est vu convoquer le 25 juillet 2025 à 9h00 en préfecture de Seine-et-Marne pour l’enregistrement de sa demande d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2509520 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. A a lu son rapport, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sri-lankais, né le 3 septembre 1995 à Colombo (Sri Lanka), a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait précédemment sollicité l’asile auprès des autorités roumaines, le préfet de Seine-et-Marne a saisi ces autorités d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités roumaines. M. B a contesté cet arrêté. Par un jugement n° 2308411 du 29 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté son recours.
2. M. B a interjeté appel. Par une ordonnance n° 23PA04157 du 17 avril 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a relevé l’existence d’un non-lieu à statuer tirée de ce que l’arrêté de transfert était devenu caduc le 1er mars 2025, suite à l’expiration du délai de transfert, en dépit de sa prolongation du fait du placement en fuite de l’intéressé. A la suite de cette ordonnance, M. B a présenté une demande d’asile selon la procédure normale. Par une décision implicite, le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer cette demande et de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de Seine-et-Marne :
4. À l’appui de ses conclusions à fin de non-lieu à statuer, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir, dans son mémoire du 16 juillet 2025, que la demande d’asile de M. B va être enregistrée sous peu en procédure normale et que l’intéressé a été convoqué à cette fin par lettre recommandée en vue d’un entretien le 25 juillet 2025 à 9h00 en préfecture de Seine-et-Marne à cette fin.
5. Toutefois, en se bornant à produire une page d’un bordereau d’envoi daté du 16 juillet 2025 destiné à M. B, ainsi que le volet expédition d’un accusé de réception mais sans joindre le volet de réception, l’autorité administrative ne saurait par ses seules écritures et les pièces produites avoir concrétisé à l’égard du requérant une décision tendant à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale de nature à satisfaire à ses prétentions. Dans ces circonstances, les conclusions tendant au non-lieu à statuer présentées par le préfet de Seine-et-Marne ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. M. B, qui ne parvient pas à faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, en conséquence, à se voir délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se trouve de ce fait privé des droits attachés à la qualité de demandeur d’asile, notamment celui de se maintenir sur le territoire français et celui d’y bénéficier des conditions matérielles d’accueil, alors qu’il n’est pas contesté que, s’il est hébergé, il ne dispose d’aucune ressource pour subvenir à ses besoins autres que l’hébergement. La condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande []. « Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : » L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. « Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : » Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. "
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
12. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions citées au point 8, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, non plus que d’aucun principe, que la circonstance qu’un étranger n’aurait pas élu domicile auprès de la personne morale conventionnée à cet effet dans son département de résidence serait de nature à dispenser le préfet de ce département d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans le délai prévu à l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En second lieu, compte tenu du refus d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale nonobstant la multiplication de telles demandes de mai à juin 2025, et de ce qu’il n’est pas contesté que l’intéressé réside en Seine-et-Marne, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me de Seze, au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où le bénéfice de cette aide ne serait pas définitivement accordé à l’intéressé, cette somme devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me de Seze au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé
S. ALa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Apprentissage ·
- Aide sociale
- Recours ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Barème ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Transmission de document ·
- Courriel ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Calamité agricole ·
- Assurances ·
- Pêche maritime
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Route ·
- Environnement ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- République
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Aide ·
- Tiré ·
- Habitation
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Constat ·
- Travaux publics ·
- Débours ·
- Juge des référés ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.