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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 nov. 2023, n° 2302784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302784 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, la commune d’Hendaye demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative :
1) de désigner un expert aux fins de procéder, avant travaux, au constat de l’état des immeubles et propriétés environnants pouvant être affectés par les travaux de rénovation de la piscine municipale Irandatz située 42 rue Bigarena prévus de janvier à décembre 2025 ;
2) qu’avant le début des travaux, l’expert dresse un état provisoire, puis, à l’issue des travaux, un état comparatif après avoir procédé à une nouvelle visite des immeubles concernés ;
3) d’autoriser l’expert, si elle l’estime nécessaire, et en cas de survenance de désordres au cours des travaux, d’en rechercher la cause, de décrire les travaux propres à y remédier et d’en chiffrer le coût.
Elle soutient que :
- les travaux envisagés se dérouleront d’avril 2024 à décembre 2025, en deux phases : déconstruction de la piscine existante puis reconstruction ; la livraison est prévue au premier trimestre 2026 ;
- la nouvelle structure se compose d’un bassin sportif de 25 m, équipé de 6 couloirs de nage ainsi que d’un bassin d’apprentissage et d’activités de 127 m²,
- par courrier du 2 mai 2023, elle a été alertée par le syndicat de la copropriété Irandatzeko Gainean sur l’utilité de faire procéder à un constat avant travaux sur la propriété qu’elle gère, au regard des probables dégradations et nuisances qu’un tel chantier pourrait occasionner ;
- la désignation d’un expert permettrait de déterminer la nécessité d’engager d’éventuels recours contentieux en réparation ou de faciliter les demandes d’indemnisations à l’égard des sociétés d’assurances ;
- s’agissant de travaux publics dont elle a la maîtrise d’œuvre, la juridiction administrative est compétente pour désigner un expert au titre des article R. 531-1 et R. 531-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ».
2. L’article R. 531-1-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
3. Les constatations demandées par la commune d’Hendaye dont les travaux revêtent le caractère de travaux publics entrent dans le champ des dispositions des articles R. 531-1 et R. 531-1-1 précités du code de justice administrative et présentent un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur O… T… (contact@tpmo64.fr) est désigné en qualité d’expert pour dresser l’état descriptif complet des immeubles et propriétés environnant la piscine municipale Irandatz située 42 rue Bigarena à Hendaye, dans le cadre des travaux de rénovation.
L’expert aura notamment pour mission de :
- prendre connaissance du projet, se rendre sur les lieux, entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire, avant travaux, l’état des immeubles et des parcelles des riverains concernés par les travaux ;
- décrire, le cas échéant, les désordres dont ils seraient affectés, avant travaux.
- rendre un rapport provisoire de constat avant travaux ;
- pendant les travaux, à la demande la commune ou d’un des propriétaires des immeubles affectés, relever procès-verbal de toute dégradation des immeubles avoisinant les travaux, déterminer leurs causes, les moyens d’y remédier et chiffrer les réparations ;
- après travaux, visiter à nouveau les immeubles concernés et dresser un rapport définitif et comparatif avec la visite avant travaux, déterminer les dégradations des immeubles, leurs causes, les moyens d’y remédier et chiffrer les réparations.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 et suivants du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune d’Hendaye, de M. B… L…, de Mme K… N…, de M. M… A…, de Mme G… A…, de M. H… A…, de Mme E… S…, de Mme D… J…, de Mme R… P…, de M. Q… P…, de M. U…, de Mme C… F… y Bergarec, de CPE Cortes Eguizabal, représentants des propriétaires de la résidence Irandatzeko Gainean et en présence des entreprises attributaires des marchés publics correspondants.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l’article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert réalisera, dans la mesure du possible, ses constatations préliminaires avant fin janvier 2023. L’expert déposera son rapport provisoire au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter du début des travaux de démolition. Dans les deux mois de la réception des travaux par la commune, il déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Hendaye, à M. B… L…, à Mme K… N…, à M. M… A…, à Mme G… A…, à M. H… A…, à Mme E… S…, à Mme D… J…, à Mme R… P…, à M. Q… P…, à M. U…, à Mme C… F… y Bergarec, à CPE Cortes Eguizabal, représentants des propriétaires de la résidence Irandatzeko Gainean, aux entreprises attributaires des marchés publics correspondants et à Monsieur O… T…, expert.
Fait à Pau, le 20 novembre 2023
Le juge des référés,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
Signé, M. Richer
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