Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2510504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. F… B… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur son recours du 2 janvier 2025 dirigé contre la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notamment notifié un indu de l’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 438 euros ;
2°) de le décharger d’une somme de 438 euros ou à titre subsidiaire de lui octroyer une remise gracieuse ;
3°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation par son avocat du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
M. F… B… D… soutient que :
- la décision de rejet du recours administratif est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la notification de la répétition de l’indu ne respecte pas les exigences des articles L. 533-2, R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et 1367 du code civil ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
- la procédure est viciée, dès lors que la CAF de Paris ne l’a pas spontanément informé de l’usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle a été prise avant que la commission de recours amiable ne statue ;
- la CAF de Paris n’a produit aucun décompte de créance à l’appui de sa demande de restitution des sommes indument perçues ;
- la décision litigieuse porte atteinte aux droits de la défense ;
- son absence du territoire français sur une durée supérieure à 92 jours, alors que la CAF ne l’a pas averti de cette obligation alors qu’elle disposait des moyens pour le faire, est liée à des déplacements réalisés en raison de son état de santé aux fins de poursuivre une formation obligatoire visant à renforcer ses compétences et son autonomie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
une décision du directeur de la CAF rejetant expressément le recours de M. B… D… s’est substituée à la décision implicite ;
les exigences de motivation de l’article R. 133-9-2 ont été respectées ;
la décision en litige a été signée par l’autorité compétente ;
la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle est rapportée ;
l’agent assermenté a bien informé l’intéressé de l’usage du droit de communication en lui adressant une procédure contradictoire avant le dépôt du rapport ;
la commission de recours amiable a rendu un avis le 11 septembre 2025, préalablement à la décision du 29 octobre 2025 ;
la méconnaissance de la production d’un décompte de créance en application des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil n’est pas fondée, dès lors que la CAF n’est soumise à aucun formalisme pour apporter la preuve des sommes qu’elle réclame au titre des indus de prestations ;
les droits de la défense ont été respectés dès lors qu’une procédure contradictoire a été mise en place à la suite d’un contrôle sur place du dossier du requérant et que l’intéressé a formulé des observations le 12 août 2024 ;
M. B… D… ne conteste pas qu’il était absent pendant plus de 122 jours pour l’année 2023 et les pièces qu’il verse au dossier ne sont pas de nature à établir qu’il devait nécessairement partir à l’étranger pour suivre une formation ou un stage obligatoire ;
sa demande de remise gracieuse devra être rejetée, dès lors que la répétition de ses fausses déclarations quant à sa présence sur le territoire français fait échec à ce que sa bonne foi soit reconnue.
Vu les autres pièces du dossier ;
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… D… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2025.
Vu :
le code civil,
le code de la sécurité sociale,
le code de la construction et de l’habitation,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. E… pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 7 novembre 2024, le directeur général de la caisse d’allocation familiale (CAF) de Paris a notifié à M. B… D… un indu de l’allocation de logement social (ALS) d’un montant de 438 euros au titre de l’année 2023. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 2 janvier 2025. Du silence gardé contre ce recours est née une décision implicite de rejet. M. B… D… demande l’annulation de cette décision et à titre subsidiaire, une remise gracieuse de cette somme. Postérieurement à l’enregistrement du présent recours, le directeur général de la CAF a, par une décision du 29 octobre 2025, expressément rejeté la demande de M. B… D…. Les conclusions dirigées contre la décision implicite du directeur général de la CAF doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision du 29 octobre 2025 qui s’y est substituée.
Sur la contestation de l’indu :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation sociale, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
En premier lieu, par une décision du 14 avril 2025, le directeur général de la CAF a donné délégation à Mme A… C…, directrice adjointe, pour signer toutes décisions, en cas d’absence ou d’empêchement, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le courrier de notification d’indu de la CAF méconnaît les dispositions des articles L. 533-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 1367 du code civil, sont sans incidence sur la décision attaquée de la CAF, adoptée à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu’il a introduit contre cette décision et qui s’y est substituée. Ces moyens doivent par conséquent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, il est justifié en défense de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. B… D… par la production de sa carte d’identité professionnelle indiquant une date d’assermentation au 10 juin 2016. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’assermentation de l’agent de la CAF de Paris ayant procédé au contrôle de la situation de l’allocataire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision (…) de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (…), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à l’allocation de logement sociale ou de récupérer un indu d’allocation de logement sociale, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête du 26 juillet 2024 de l’agent de contrôle assermenté, que le requérant a bien été informé de la mise en œuvre du droit dévolu à la caisse par la consultation des relevés de son passeport français. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige faute d’information sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision attaquée a été prise à la suite de l’avis de la commission de recours amiable du 11 septembre 2025. Le moyen tiré de l’absence d’avis de cette commission doit être écarté.
En sixième lieu, M. B… D… soutient que l’administration ne produit pas de décompte de la créance. Toutefois, la décision en litige mentionne les dispositions du code de l’action sociale et des familles ainsi que les dispositions du code de la construction et de l’habitation dont il est fait application, et expose notamment que M. B… D… a séjourné à l’étranger pour un total de 173 jours en 2023. Elle précise en outre le montant des sommes réclamées ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en l’absence du décompte de la créance doit être écarté.
En septième lieu, l’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. Ainsi, et dès lors que le législateur n’a pas entendu soumettre la contestation du bien-fondé de l’indu à une procédure contradictoire, la circonstance que le requérant n’ait pas reçu la communication du rapport du contrôleur n’est pas de nature à faire regarder la décision comme issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense alors, au demeurant, que M. B… D… a été en mesure d’introduire son recours préalable. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale (…) ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ». Il résulte de ces dispositions que la condition de résidence cesse d’être remplie en cas d’absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l’année considérée. »
Il résulte de l’instruction que M. B… D… a séjourné hors de France pendant les périodes, identifiées dans le rapport d’enquête, du 18 au 25 juin 2023, du 3 juillet au 13 septembre 2023, du 29 septembre au 7 décembre 2023 et du 13 décembre au 31 décembre 2023 soit 173 jours au cours de l’année 2023. Du fait de la durée de ces périodes de séjour à l’étranger, M. B… D…, qui ne conteste ni la réalité ni la durée de ces séjours à l’étranger, ne remplissait pas la condition de résidence principale en France fixée par les dispositions citées au point précédent et nécessaire pour obtenir le bénéfice d’une aide personnelle au logement. Le requérant, qui soutient avoir effectué ces déplacements dans le cadre d’un projet éducatif obligatoire visant à renforcer ses compétences et son autonomie n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément ni aucune pièce permettant de l’établir. En outre, les allégations générales du requérant sur l’absence d’informations suffisantes de la part de la caisse d’allocations familiales ne sauraient l’exonérer du respecter de ces obligations déclaratives. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Paris a pu mettre à sa charge l’indu en litige.
Sur la remise gracieuse :
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il résulte de l’instruction que M. B… D… n’a déclaré aucune de ses absences de France, alors qu’il ne pouvait méconnaître la règle de résidence permanente en France. S’il fait valoir que ces séjours à l’étranger étaient justifiés par des formations en lien avec son état de santé, cette circonstance, qui ne le dispensait en tout état de cause pas de l’obligation de déclaration à la caisse d’allocations familiales de tout changement de situation, ne résulte pas des pièces qu’il verse au dossier. Dans ces conditions, M. B… D… n’établit pas sa bonne foi et ne justifie donc pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée.
Il résulte de ce qui précède que l’indu contesté de 438 euros est fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… D… à fin d’annulation et de remise gracieuse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… D… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat-désigné,
S. E…
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, chacun en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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