Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2430310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou dans les mêmes conditions de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
— a méconnu les droits de la défense ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val d’Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025 qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né 8 octobre 1986, s’est vu refuser la protection internationale de la France par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 février 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 septembre 2024. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise a obligé M. A à quitter le territoire français. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Par une décision du 31 janvier 2025, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent son fondement légal de la décision attaquée ainsi que les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et de Cour nationale du droit d’asile ayant refusé au requérant la protection internationale de la France. Cet arrêté précise également les éléments de la situation personnelle de l’intéressé retenus par le préfet du Val d’Oise. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. En l’espèce, si le requérant soutient que l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d’être entendu, il ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu n’a pas été respecté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Si M. A allègue qu’il aurait noué des liens personnels depuis son arrivée sur le territoire où, notamment, sa sœur résiderait, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d’Oise a porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Partouche-Kohana et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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