Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la modification des modalités de pointage décidées en exécution de la mesure d’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est désormais marié à une ressortissante française ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— les modalités de pointages sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 avril 1987 à El Biar (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 30 décembre 2024 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les Pays-Bas valable du 26 décembre 2024 au 25 janvier 2025. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
2. La décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de six mois édictés le 3 février 2025, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième lieu, si M. B établit être marié depuis le 22 février 2025 à une ressortissante française, il n’établit pas que sa situation lui donnerait droit à un titre de séjour de plein droit, alors que son mariage a été célébré moins d’un an avant la décision attaquée et qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. B fait valoir résider en France de manière continue depuis le mois de décembre 2024 et justifie être marié à une ressortissante française depuis le mois de février 2025, ces éléments sont récents et ne peuvent dès lors caractériser une vie privée et familiale intense, stable et ancienne en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’obligation de pointage trois fois par semaine a un impact sur sa vie familiale en raison de sa lourdeur et de l’éloignement du lieu de pointage, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier des motifs l’empêchant de respecter les obligations mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré de la disproportion des modalités de pointage doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé, en l’état des moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné pour une durée de six mois. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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