Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2026, n° 2502116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 10 avril 2025, du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant sa prise en charge ainsi que celle de ses enfants au titre du dispositif de l’hébergement d’urgence ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les prendre en charge dans le cadre du dispositif de l’hébergement d’urgence et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer leur situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser directement à Me Bessis-Osty qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Une lettre a été adressée le 14 mai 2025 au requérant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, l’invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête en lui impartissant pour ce faire un délai d’un mois, sous peine de désistement d’office.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2502194 du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de suspension présentée par Mme A…, pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande l’annulation. Cette ordonnance et son courrier de notification ont été notifiés au conseil de Mme A… le 14 mai 2025. Ce courrier de notification comportait l’information selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’en être désistée. Mme A… n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Lou Bessis-Osty et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 février 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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