Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 31 octobre 2025, n° 2306004
TA Rennes
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que le maire, en vertu des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, avait le pouvoir d'édicter l'arrêté en question, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Sécurité routière et partage de l'espace

    La cour a jugé que les dimensions de la voie et les aménagements réalisés permettent un partage satisfaisant de l'espace entre usagers, écartant ainsi le moyen relatif à la sécurité routière.

  • Rejeté
    Accès des personnes handicapées

    La cour a constaté que la largeur de la voie verte permet le respect des distances de sécurité pour les personnes à mobilité réduite, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de l'art

    La cour a noté que le requérant n'a pas invoqué de dispositions précises des documents concernés, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2306004
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2306004
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
  2. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
  3. Code général des collectivités territoriales
  4. Code de la route.
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