Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2503038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Godeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Salbris lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion pour une durée de 3 jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salbris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la sanction contestée est illégale au motif que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la matérialité des faits la fondant n’est pas établie ;
- le fait d’uriner sur la voie publique n’est pas fautif ;
- l’accrochage avec un véhicule de service n’est pas établi et il n’a pas reçu d’observations en ce sens ;
- il n’a pas été formé pour l’utilisation de l’aspirateur de voirie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Salbris conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. D… A… la somme de 1 euro en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier M. A…, adjoint technique territorial, exerce ses fonctions depuis le 1er juillet 1991 pour la commune de Salbris (41300). Par arrêté en date du 16 avril 2025, le maire lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions pour une durée de trois jours, du 3 au 5 novembre 2025, pour avoir manqué à ses obligations de diligence dans l’exécution de ses missions, d’exemplarité et de dignité pour avoir uriné sur la voie publique le 11 mars 2025 pendant l’exercice de ses missions et endommagé le matériel mis à sa disposition, à savoir l’aspirateur à déchets le 12 février 2025 et le véhicule de service le 10 mars 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (…) ».
En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Salbris a, par arrêté n° SG-01-20 du 20 juillet 2020, donné délégation à Mme B… C…, première adjointe au maire, aux fins de signer « tous courriers, documents et actes relatifs au personnel communal ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… conteste la matérialité des faits. Tout d’abord, il ressort du rapport n° 01/2025 du 17 mars 2025 des agents de surveillance de la voie publique (ASVP), dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A… a été interpellé le 17 mars 2025 aux alentours de 14 heures en train d’uriner sur la voie publique, devant les fenêtres d’une salle de classe de l’école primaire, puis avoir répondu aux agents venus lui demander de cesser qu’il s’en fichait avant de repartir. La matérialité de ce grief est dans ces conditions établie. La commune de Salbris justifie ensuite la matérialité de l’accrochage survenu le 10 mars 2025 lorsque M. A… a heurté avec son véhicule de service un autre véhicule de la communauté de communes de la Sologne des rivières par la production du rapport d’incident du jour même, signé par le directeur général des services (DGS), qui indique que M. A… a reconnu ces faits, ce que l’intéressé ne conteste pas, accompagné d’une facture de garagiste attestant de la réalité de cet accident ayant occasionné 1.189 euros de réparation. Enfin, ce même rapport précise que l’aspirateur pour voirie a été endommagé le 12 février 2025 par M. A…, lequel se borne à indiquer ne pas avoir bénéficié de formation spécifique pour son usage alors qu’il ne conteste pas l’utiliser depuis plusieurs années. La matérialité de ces faits reprochés à M. A… est ainsi établie. M. A… n’apportant au soutien de ce moyen aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien, celui-ci doit par suite être écarté.
En troisième lieu, si M. A… conteste le caractère fautif du seul fait d’avoir uriné sur la voie publique au motif qu’il est âgé de 61 ans et n’avoir pas eu le temps de se déplacer, la commune de Salbris indique toutefois, sans ce soit contesté, que les faits se sont déroulés à moins de 40 mètres de toilettes publiques, à 14 mètres des locaux administratifs de la commune et à 150 mètres de l’hôtel de ville. En tout état de cause, le fait pour un fonctionnaire d’uriner au cours de l’exercice de ses fonctions sur la voie publique devant une salle de classe présente un caractère fautif. Ce moyen qui n’est assorti d’aucune précision ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si M. A… peut être regardé comme soutenant que la sanction infligée serait disproportionnée, ce moyen n’est toutefois pas assorti de précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Salbris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions également présentées à ce titre par la commune de Salbris.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salbris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la commune de Salbris.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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