Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 mars 2026, n° 2602565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme F… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de procéder à son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en France ;
Elle soutient que :
Le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle vit en France avec son conjoint et leurs deux enfants mineurs, bénéficiaire du statut de réfugié et titulaire d’un titre de séjour valable dix ans ;
Le préfet a méconnu l’intérêt supérieur des enfants ;
Le préfet a méconnu l’article 17 du règlement Dublin III car sa situation justifie l’application de cette clause discrétionnaire ;
Le préfet des Yvelines, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire, mais a communiqué l’entier dossier de l’intéressée le 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Secci, représentant Mme D…, présente, assistée de Mme E…, interprète en langue espagnole, qui conclut à l’annulation de l’arrêté du préfet en reprenant les éléments de la requête, faisant valoir notamment sa vie en France avec son conjoint, M. B…, qui bénéficie du statut de réfugié,
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le contrat de bail produit ne comporte pas le nom de Mme D… et que, dans le cadre de sa demande d’asile, M. B… a déclaré une autre épouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F… D…, ressortissante vénézuélienne, née le 15 novembre 1972 à Cumana (Vénézuela), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 16 décembre 2025 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l’intéressée a franchi les frontières espagnoles le 8 novembre 2025. Les autorités espagnoles, saisies le 23 décembre 2025 par le préfet des Yvelines d’une demande de reprise en charge de Mme D…, ont accepté la requête du préfet le 26 janvier 2026. Par un arrêté du 23 février 2026, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme D… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». . / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme D… vit en France au 136, rue Pierre Trouvé à Ablis (78660) au domicile de M. G… B…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 novembre 2033, avec leurs deux filles, nées au Vénézuela, ainsi qu’il résulte des actes de naissance des enfants C… H… B… D…, née à Guyan (Vénézuela) et A… Cecilia B… D…, née le 20 juin 2019 à Caroni (Vénézuela). Il résulte également de deux avis de sommes à payer que M. G… B… a la charge du règlement des frais des cantines scolaires de ses deux filles A… et C…. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à soutenir qu’en décidant de son transfert auprès des autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme D… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
Il résulte de ces dispositions que le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme D… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 février 2026 décidant du transfert de Mme D… aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme D… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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