Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. lellouch, 28 avr. 2025, n° 2303041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat interdépartemental de l' agglomération parisienne ( SIAAP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le syndicat interdépartemental de l’agglomération parisienne (SIAAP) a refusé de lui communiquer les 11 arrêtés et 6 documents qu’il a sollicités ;
2°) d’enjoindre au syndicat de lui communiquer ces documents à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne à lui verser une somme de 27 500 euros en réparation des préjudices résultant du défaut de communication des 11 arrêtés et la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant du défaut de communication des 6 décisions ;
4°) de mettre à la charge du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés et documents sollicités, à savoir l’arrêté le plaçant à demi-traitement à compter du 22 juin 2022, l’arrêté l’affectant au service du magasin de l’UPEI à SAV du 28 mars 2022, l’arrêté relatif à son accident de travail du 24 mars 2022, l’arrêté statuant sur sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle du 20 mars 2022, l’arrêté le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er décembre 2018, l’arrêté relatif à la fermeture du service des espaces verts en mai 2017, l’arrêt relatif au poste provisoire au STTE au 1er juin 2017, l’arrêté pour le poste provisoire au magasin de l’UPEI du 7 août 2019, l’arrêté relatif à sa demande de maladie professionnelle du 31 janvier 2018 après avis de la CRI du 28 octobre 2019, l’arrêté relatif à son accident du 26 février 2015 après avis de la CRI du 28 octobre 2019, l’arrêté de placement à demi-traitement à compter de février 2019 à la suite de cet accident, ainsi que divers documents, ne figuraient pas dans son dossier individuel dont il a demandé la copie intégrale ;
— le défaut de communication de ces documents s’apparente à une obstruction d’informations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication de documents administratifs et au rejet des conclusions indemnitaires.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la communication de documents administratifs sont dépourvues d’objet dès lors que l’intégralité des documents sollicités figurent dans le dossier individuel du requérant que ce dernier a consulté les 22 janvier 2020, 22 mars 2022 et 11 octobre 2023 et dont il s’est vu remettre une copie intégrale comprenant les documents sollicités, ainsi qu’en atteste la numérotation apposée sur les procès-verbaux de consultation ;
— les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables dès lors que M. A a saisi tardivement la commission d’accès aux documents administratifs, après l’expiration d’un délai de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— en toute hypothèse, elles ne sont pas fondées, M. A n’établissant ni l’existence d’une faute, ni l’existence des préjudices dont il demande réparation, ni enfin le lien de causalité.
Vu :
— l’avis n° 20232439 du 2 juin 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellouch,
— les conclusions de M. Nicolas Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 10 décembre 2022, M. B A a demandé au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) de lui communiquer 11 arrêtés et 6 documents relatifs à sa carrière. En l’absence de réponse, M. A a saisi, par un courrier du 11 avril 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 2 juin suivant, a déclaré sa demande irrecevable relativement à la communication de cinq documents sur laquelle elle s’était déjà prononcée et a émis un avis favorable à la communication des autres documents sollicités sous réserve de l’occultation des mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le SIAAP a implicitement confirmé le refus de lui communiquer l’ensemble de ces documents, d’enjoindre au SIAAP de les lui communiquer et de condamner ce syndicat à lui verser une somme de 33 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le SIAAP fait valoir dans son mémoire en défense que tous les documents sollicités ont été communiqués à M. A dans le cadre de la consultation de son dossier individuel les 22 janvier 2020, 22 mars 2022 et enfin le 11 octobre 2023, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, dont il s’est vu remettre à chaque fois une copie intégrale. Si M. A soutient dans sa requête que le dossier individuel qu’il a consulté le 22 mars 2022 ne comportait pas les documents et arrêtés dont il a sollicité la communication, il n’a pas répliqué au mémoire en défense et il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions des procès-verbaux de consultation que l’ensemble des documents existant relatifs à sa carrière, et notamment à son accident de service du 26 février 2015, à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 31 janvier 2018, à son accident de service du 24 mars 2022, à sa demande de maladie professionnelle du 20 mars 2022 et à ses diverses affectations sur différents postes lui ont été communiqués dans le cadre de la consultation de son dossier, en dernier lieu le 11 octobre 2023. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des mentions portées sur les procès-verbaux de consultation par M. A de son dossier individuel que l’arrêté de 2017 relatif à la fermeture du service espaces verts, qui n’est pas relatif à la situation administrative individuelle du requérant, aurait figuré à son dossier individuel. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, à l’exception de celles qui concernent l’arrêté relatif à la fermeture des espaces verts de 2017, sont dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » L’article R. 311-13 de ce même code prévoit que le délai au terme duquel intervient la décision de refus mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois. Aux termes de l’article R. 311-15 du même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. »
4. D’autre part, l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». De même, en vertu de l’article L. 412-1 de ce code, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents les dispositions de l’article L. 412-3 aux termes desquelles : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au président du SIAAP, par un courrier du 10 décembre 2022 envoyé en recommandé et reçu le 15 décembre suivant, la communication d’un certain nombre de documents dont l’arrêté relatif à la fermeture du service des espaces verts de 2017 mentionné au point 2 du présent jugement. Une décision implicite de rejet est née le 15 janvier 2022, soit au terme du silence gardé par le SIAAP pendant le délai d’un mois, en application des dispositions citées au point 3. Il s’ensuit que le délai de deux mois dont disposait M. A pour saisir la commission d’accès aux documents administratifs était expiré, le 18 avril 2022, lorsque son recours administratif préalable obligatoire a été enregistré au secrétariat de cette commission et que ce recours préalable était tardif. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins d’annulation du refus de communiquer à M. A l’arrêté relatif à la fermeture du service des espaces verts de 2017 sont irrecevables et que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le SIAAP doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En tout état de cause, M. A, qui ne justifie pas avoir saisi le SIAAP d’une demande préalable indemnitaire, n’établit pas la réalité de préjudices justifiant qu’il soit indemnisé. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce que la SIAAP soit condamné à lui verser une somme de 27 500 euros ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIAAP la somme de 3 000 euros réclamée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er:Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, à l’exception de l’arrêté de 2017 relatif à la fermeture du service des espaces verts.
Article 2:Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. LellouchLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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