Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2306144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 12 novembre 2024, la société Tropical, représentée par Me Antomarchi, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 19 747, 56 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux réalisés chemin du Cal de Spagnol à Nice ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur du fait des préjudices subis à raison des travaux réalisés sur la partie basse du chemin du Cal de Spagnol à Nice ; la circulation a été interdite durant trois mois et demi au niveau de la partie basse du chemin de Cal de Spagnol, ce qui a entrainé, pour le restaurant qu’elle exploite, une baisse de fréquentation et de chiffre d’affaires (23,29 % de baisse pour le mois d’octobre 2022, 28,85% de baisse pour le mois de novembre 2022, 19,02% de baisse pour le mois de décembre 2022);
- elle est bien fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 19 747,56 euros correspondant à la perte de marge brute sur la période considérée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2024 et le 6 décembre 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tropical, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la société de démontrer être propriétaire ou exploitante du restaurant ;
- l’accès au restaurant pouvait se faire par la partie haute du chemin du Cal de Spagnol et les travaux n’ont duré que trois mois et demi de sorte que la société requérante ne démontre pas avoir subi un préjudice anormal et spécial ;
- aucun lien de causalité n’est établi ; la société requérante ne produit que les chiffres d’affaires réalisés sur les mois d’octobre, novembre et décembre de sorte qu’il est impossible de déterminer l’impact des travaux sur le chiffre d’affaires dont la baisse peut être due à une mauvaise gestion sur l’année 2022 ; les avis publiés sur le site internet de la société mentionnent une augmentation des tarifs et ne pointent pas la réalisation de travaux publics.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Strazzeri, représentant la métropole de Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
La métropole Nice Côte d’Azur a réalisé des travaux de réfection des réseaux d’eaux pluviales qui l’ont conduit à interdire à la circulation la partie basse du chemin du Cal de Spagnol à Nice entre le 5 septembre et le 23 décembre 2022. S’estimant lésée par la réalisation de ces travaux, la société Tropical exploitant le restaurant à l’enseigne Figue et Olive situé 152 chemin du Cal de Spagnol a adressé une demande préalable indemnitaire à la métropole Nice Côte d’Azur par courrier du 12 mai 2023 laquelle a été rejetée par l’assureur de la métropole, la SMACL, le 17 octobre 2023. Par la présente requête, la société Tropical demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 19 747, 56 euros.
Sur la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur :
La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
Il résulte de l’instruction que, du 5 septembre 2022 au 23 décembre 2022, les travaux de réfection du réseau d’eaux pluviales ont rendu impossible l’accès au restaurant « Figue et Olive » par la partie basse du chemin du Cal de Spagnol à Nice. Toutefois, l’accès à ce commerce a toujours été possible pour les automobilistes et les piétons, même s’il a pu être plus long, dès lors qu’ils pouvaient emprunter le chemin du Cal de Spagnol dans sa partie haute. Par ailleurs, si la société soutient qu’en raison des travaux, elle a accusé une perte de chiffre d’affaires de 23,29 % pour le mois d’octobre 2022, de 28,85% pour le mois de novembre 2022 et de 19,02% pour le mois de décembre 2022, d’une part, elle n’établit pas le lien de causalité entre les travaux réalisés et la perte de chiffre d’affaires en se bornant à produire une attestation d’un expert-comptable se contentant de comparer les chiffres d’affaires réalisés au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2021, à ceux réalisés en octobre, novembre et décembre 2022 et, d’autre part, à supposer cette baisse de fréquentation et de chiffre d’affaires établie, cette dernière n’excède pas les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d’intérêt général. Par suite, les travaux de réfection du réseau d’eaux pluviales n’ont pas été de nature à interdire, ni même à rendre excessivement difficile l’accès des clients au restaurant de la requérante et le préjudice invoqué par la société requérante n’a pas excédé les inconvénients que sont normalement tenus de supporter sans contrepartie les riverains de la voie publique et ne présente pas, par suite, un caractère anormal.
Il résulte de ce qui précède que la société Tropical n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur. Par suite, la requête de la société Tropical doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Nice Côte d’Azur.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Tropical une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tropical est rejetée.
Article 2 : La société Tropical versera à la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tropical et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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