Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2025, n° 2505765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505765 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, Mme A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (l’EHPAD) Résidence Beauregard l’a suspendu de ses fonctions avec interruption de son traitement à compter du 1er mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Résidence Beauregard d’édicter une nouvelle décision rétablissant son traitement, dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Résidence Beauregard la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige la prive de son traitement ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision constitue une sanction déguisée et méconnaît l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ;
* la décision méconnaît l’article 39-1 du décret du 6 février 1991.
Par un mémoire en intervention enregistré le 14 mai 2025, le syndicat départemental CFDT des services santé et sociaux Drôme Ardèche, représenté par M. B D, demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il a intérêt à intervenir à la présente instance au soutien de la requête de Mme C, adhérente du syndicat ;
— il existe une situation d’urgence, dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation financière et professionnelle de Mme C ; Mme C, qui est mère de deux enfants, se trouve dans l’incapacité de faire face aux charges de son foyer ; cette mesure qui intervient avant la fin de la procédure disciplinaire résulte d’un contexte conflictuel avec la direction de l’établissement.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, l’EHPAD Résidence Beauregard, représenté par Me Renouard, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par arrêté du 22 mai 2025, le directeur de l’établissement a retiré la décision du 7 mai 2025, en tant qu’elle suspend la rémunération de Mme C à compter du 1er mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505742 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme C, qui a indiqué maintenir ses conclusions tendant à la suspension de la décision de mise à pied, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle a fait état de difficultés financières liées d’une part au fait que le paiement de son salaire du mois de mai ne devrait intervenir qu’à la fin du mois de juin, et du versement de sommes en attente de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— M. B, représentant le syndicat départemental CFDT des services santé et sociaux Drôme Ardèche ;
— Me Jacquot, représentant l’EHPAD Résidence Beauregard, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent contractuel au sein de l’EHPAD Résidence Beauregard, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur de cet établissement l’a suspendu de ses fonctions avec interruption de son traitement à compter du 1er mai 2025.
Sur l’intervention du syndicat départemental CFDT des services santé et sociaux Drôme Ardèche :
2. Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale.
3. En l’espèce, le syndicat départemental CFDT des services santé et sociaux Drôme Ardèche ne justifie ni même n’allègue être intervenu dans la requête au fond au soutien de la demande de Mme C. Par suite, son intervention n’est pas recevable et ne peut être admise.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’étendue du litige :
5. Par un arrêté du 22 mai 2025, le directeur de l’EHPAD Résidence Beauregard a retiré la décision du 7 mai 2025 décidant la mise à pied de Mme C, en tant qu’elle suspend sa rémunération à compter du 1er mai 2025. Par suite, le litige a perdu son objet dans cette mesure.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, le directeur de l’EHPAD ayant retiré la décision en litige en tant qu’elle suspend la rémunération de la requérante, celle-ci ne peut se prévaloir de la perte de ses revenus pour justifier que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Si l’intéressée a fait valoir lors de l’audience que l’établissement envisage de lui verser sa rémunération du mois de mai 2025 à la fin du mois de juin, ainsi qu’il ressort du bulletin de paye produit en défense, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie du fait de ce simple décalage, en l’état d’ailleurs éventuel, tandis que l’existence d’un arriéré de sommes dues par la caisse primaire d’assurance maladie, qu’elle allègue, est en tout état de cause sans lien avec la décision en litige. Par suite, et s’agissant de la décision du 7 mai 2025, en ce qu’elle décide de la mesure de suspension des fonctions de Mme C, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la demande doit être rejetée, en ce qu’elle est dirigée contre la décision de mettre à pied à titre conservatoire la requérante.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir exposé des frais liés au litige, de faire droit aux conclusions que présente Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention du syndicat départemental CFDT des services santé et sociaux Drôme Ardèche n’est pas admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 7 mai 2025 du directeur de l’EHPAD Résidence Beauregard, en tant qu’elle suspend le traitement de Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l’EHPAD Résidence Beauregard et au syndicat départemental CFDT des services santé et sociaux Drôme Ardèche.
Fait à Lyon, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
T. Clément La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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