Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’ordonner la restitution du crédit d’impôt pour la contribution à la transition énergétique dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2021.
Elle soutient qu’elle a droit au crédit d’impôt accordé au titre des dépenses supportées pour la contribution à la transition énergétique en raison des travaux d’isolation qu’elle a menés dans sa résidence principale en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale. (…) 4 bis. a) Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : 1° Au moins égaux aux seuils suivants : Nombre de personnes composant le ménage 1 /Autres régions 19 074 (…) Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense (…) ».
En vertu des dispositions du B du III de l’article 53 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts s’agissant des dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 ne peut, sur demande du contribuable, être étendu qu’aux seules dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
Or, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur les factures de la SARL Toiture Charpente et Services, que les dépenses exposées par Mme C… B… au titre de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique, de volets roulants et de fenêtres dans son habitation principale n’ont pas fait l’objet de versement d’un acompte et ont été payées en totalité en 2021. En outre, il ne ressort pas des termes de la facture de la SARL Ecap Services, relative à des travaux de modification de la salle de bain, que les dépenses afférentes, ayant donné lieu au versement d’un acompte à une date non précisée, puissent être regardées comme supportées pour la contribution à la transition énergétique. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à solliciter le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
M. A…
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